CETATEXT000030914721 J4_L_2015_07_000001401400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914721.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT01400, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT01400 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 27 mai 2013 par le président du conseil général du Calvados tendant au paiement d'une somme de 7 132,30 euros. Par un jugement nos 1301099-1301100 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2015, Mme G...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 7 132,30 euros mentionnée ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme acquittée au titre de la contribution juridique devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - le titre de recette litigieux a été signé par une autorité incompétente dès lors que cette décision lui fait grief et ne constitue pas un document comptable nécessaire à l'exécution du budget départemental au sens de l'arrêté du 10 avril 2013 du président du conseil général, lequel au demeurant est entaché d'une contradiction le rendant illégal ; - les arrêtés du 6 mai, 22 juin et 8 septembre 2011 l'ayant maintenue en congé pour accident du travail jusqu'au 30 novembre 2011 constituaient des décisions créatrices de droits et ne pouvaient être retirés que dans le délai de quatre mois ; - l'arrêté du 13 mai 2013 portant retrait de ces décisions était illégal et a été contesté dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal administratif ; - l'arrêté du 13 mai 2013 portant annulation des arrêtés du 26 janvier 2012, qui sont créateurs de droits dans la mesure où le président du conseil général n'avait pas suivi l'avis de la commission de réforme, était également illégal et contesté dans le cadre de la même instance ; - l'arrêté du 13 septembre 2013 a remis en vigueur les arrêtés des 6 mai, 22 juin et 8 septembre 2011 l'ayant placée en congé de maladie pour accident du travail ainsi que les arrêtés du 26 janvier 2012 l'ayant placée en congé de maladie ordinaire ; - le département ne pouvait lui opposer le délai de répétition de l'indu prévu par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ni les arrêtés des 6 mai, 22 juin et 8 septembre 2011, ni ceux du 26 janvier 2012 ne sont entachés d'irrégularité au sens de ces dispositions dans la mesure où la commission de réforme n'émet qu'un avis consultatif qui ne lie pas l'administration ; - l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 implique que l'administration dispose d'un délai de deux ans à compter d'un versement indu pour le répéter mais pas qu'elle disposerait d'un délai de deux ans pour prendre une décision ayant pour effet de rendre indus les paiements auxquels elle a procédé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2014 et un mémoire en duplique enregistré le 1er avril 2015, le département du Calvados, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public. - et les observations de MeE..., substituant Me Violette, avocat du département du Calvados ; Une note en délibéré a été produite pour le département du Calvados le 26 juin
- Considérant que MmeA..., assistante territoriale qualifiée de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1ère classe au service du département du Calvados, a été victime d'un accident du travail le 15 janvier 2001 ; que, par un avis du 30 avril 2002, la commission de réforme des collectivités territoriales a estimé que cet accident était imputable au service ; que l'intéressée a été victime de plusieurs rechutes et a bénéficié durant les années suivantes de plusieurs arrêts de travail ; qu'elle a été indemnisée par son employeur après une procédure contentieuse ; que, par des arrêtés du président du conseil général du Calvados des 6 mai, 22 juin et 8 septembre 2011, elle a été maintenue en position d'arrêt pour accident du travail pour les périodes du 23 avril au 17 juin 2011, du 18 juin au 31 août 2011 et du 1er septembre au 30 novembre 2011 ; que cependant la commission de réforme a estimé le 22 novembre 2011 que l'état de santé de Mme A...était consolidé au 13 mai 2011 ; que, tirant les conséquences de cet avis, le département du Calvados a, dans un premier temps, placé son agent en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2011, avant d'émettre le 27 mai 2013 à son encontre un titre de recette d'un montant de 7 132,30 euros correspondant à un rappel de traitements pour la période allant du 13 mai au 1er décembre 2011 ; que Mme A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 1er avril 2014, a rejeté sa demande ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que le titre de recette émis le 27 mai 2013 par le président du conseil général du Calvados à l'encontre de Mme A...a été signé par M. C..., chef de service du budget du département du Calvados ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 2013 du président du conseil général de ce département : " Délégation de signature est donnée à Monsieur F...C..., chef du service du budget, à l'effet de signer dans les domaines relevant de sa compétence : - toute correspondance d'ordre administratif, à l'exception des décisions susceptibles de faire grief (...) - les documents comptables nécessaires à l'exécution du budget départemental (... ) " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., cet arrêté ne comporte aucune mention contradictoire dès lors que la restriction visant les décisions faisant grief ne vaut que pour les correspondances d'ordre administratif et non pour les documents comptables nécessaires à l'exécution du budget départemental, catégorie dont relève le titre de recette litigieux ; que, par suite, le moyen tiré par Mme A...de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'elle conteste ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) " ;
- Considérant que le titre de recette émis le 27 mai 2013 se rapporte à la rémunération d'un agent d'une personne publique ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur le tableau qui lui est annexé, que ce titre concerne les traitements de base perçus par Mme A...entre les mois d'août 2011 et de février 2012 ainsi que la prime départementale et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) perçues par cet agent au titre des mois de mai 2011 à mars 2012, soit moins de deux ans avant son émission ; que, par ailleurs, alors même que la commission de réforme des collectivités territoriales n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'administration, cette dernière reste tenue de placer chacun de ses agents dans la position qui correspond statutairement à sa situation ; que c'est, par suite, à juste titre que le président du conseil général du Calvados a estimé qu'eu égard à la consolidation de l'état de santé de Mme A... au 13 mai 2011, celle-ci devait à compter de cette date être placée en congé de maladie ordinaire et que les arrêts de travail qui l'avaient après cette date maintenue en congé de maladie pour accident du travail étaient irréguliers ; que la différence entre les rémunérations perçues par l'intéressée à compter du 13 mai 2011 sur la base d'arrêts de travail pour accident de service et celles qu'elle aurait dû percevoir sur la base de congés de maladie ordinaire représentait ainsi un paiement indu au sens de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, alors même qu'à la date du 27 mai 2013 de l'acte contesté les arrêtés des 6 mai, 22 juin, 8 septembre 2011 et 26 janvier 2012 étaient devenus définitifs ; qu'il suit de là que le président du conseil général du Calvados a pu légalement émettre, le 27 mai 2013, le titre de recette contesté en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles contrairement à ce que soutient la requérante, visent l'ensemble des créances ayant pour origine une décision créatrice de droits illégale même si celle-ci est devenue définitive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au département du Calvados de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A...et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01400