CETATEXT000030914724 J4_L_2015_07_000001401686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914724.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT01686, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT01686 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DEBAUSSART M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2015, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 2098 T du 5 mars 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours des sociétés CSF et CSF France, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loir du 17 octobre 2013 l'autorisant à créer un ensemble commercial de 3040 m² comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 585 m² et cinq boutiques annexées, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 455 m², sis au lieu-dit " le salut notre dame " à Nogent-le-Roi, et a rejeté sa demande d'autorisation ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission nationale a statué sur un recours qui n'a pas été formé dans les délais prévus par l'article L. 752-17 du code de commerce ; - la décision contestée n'a pas été signée par le président de la commission nationale, conformément à l'article R. 752-52 du code de commerce, mais par une personne qui a fait précéder sa signature, illisible, de la mention " pour ordre ", sans mentionner ses nom, prénom et qualité en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - ni les avis rendus sur le projet, ni la décision litigieuse ne prennent en compte les compléments de dossier qui ont été remis en cours d'instruction au secrétariat de la CNAC et dont les caractéristiques présentaient des améliorations substantielles ; - les critères d'évaluation prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ont été respectés, tant en matière d'aménagement du territoire que de développement durable, de sorte que l'appréciation de la commission est erronée ; - sur le premier point, dès lors qu'il s'agit d'un transfert avec une extension modérée et que l'offre sera accrue et diversifiée, le projet bénéficiera à l'animation de la vie urbaine et rurale, sans créer de risque de concurrence pour les commerces de proximité de la zone de chalandise, tout en réduisant l'évasion commerciale ; - il n'y aura pas de risque de friche commerciale, puisque la commune, propriétaire des surfaces de stationnement de l'ancien Intermarché, a un projet de reprise des terrains délaissés et envisage l'installation de services territoriaux sur le site ; - la desserte du projet sera assurée par des modes de déplacements doux, et par le giratoire déjà existant, la direction des routes du conseil général ayant donné un avis favorable à la création d'une 5ème branche de giratoire permettant l'accès au projet, et son financement étant assuré ; - les voies de circulation seront différenciées, dès lors que le projet prévoit deux accès distincts, une voie desservant l'aire de livraisons et l'autre le parc de stationnement ; - sur le second point, la qualité architecturale du magasin et son insertion paysagère ont été améliorées par rapport au projet initial ; - des parements en bois sont prévus sur la totalité des façades du projet, avec jardinières et pergolas en tasseau de bois pour plantes grimpantes, et la toiture du bâtiment sera végétalisée, pour permettre une meilleure intégration au paysage ; - une importante noue paysagère, permettant l'infiltration des eaux pluviales, sera réalisée en bordure de la RD 26, de même que des haies et merlons végétalisés en limite de parcelles, et les piétons pourront cheminer depuis le centre-ville jusqu'au projet ; - la surface du terrain est limitée à 26 000 m² et 33,44 % de sa superficie sera affectée aux espaces verts ; - le projet sera compatible avec le zonage 1AUxa dédié aux activités et services, et les règles d'urbanisme, dont la méconnaissance est invoquée, ne sont pas opposables en vertu du principe de l'indépendance des législations. Par un mémoire de production, enregistré le 1er septembre 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la société CSF, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires. Elle soutient que : - la décision de la commission départementale est intervenue le 17 octobre 2013 et le recours des sociétés CSF et CSF France a été enregistré dans les délais le 6 décembre 2013 ; - s'agissant du critère de l'aménagement du territoire, le projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale ; - se situant à l'extérieur du périmètre bâti, le projet contribuera à l'étalement urbain et les cinq boutiques de la galerie marchande risquent d'être en concurrence avec les activités et services situés dans le centre bourg ; - l'élargissement de l'offre commerciale n'est assorti d'aucune justification et ne sera pas de nature à limiter l'évasion vers les pôles commerciaux plus attractifs de Dreux situés à environ 16 kms ; - des incertitudes demeurent... ; - s'agissant du critère de développement durable, le site d'implantation n'est pas desservi par les transports collectifs et le projet n'est pas relié aux accès piétons et cyclistes du centre-ville situé à plus d'un kilomètre ; - le projet dont la surface de plancher est de 4 823 m² contribuera à l'artificialisation des sols et à l'étalement urbain, l'emprise au sol des bâtiments étant de 19,5 %, alors que la surface imperméabilisée est de 66,56 % ; - aucun traitement paysager n'est prévu au nord du projet qui jouxte les maisons le long du supermarché ; - l'ensemble commercial présente les carences urbaines et architecturales habituelles avec trois façades aveugles, l'absence de toiture végétalisée, et un bardage métallique standard ; - l'étude foncière méconnaît les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1Aux11 du PLU ; - le projet compromet l'aménagement d'ensemble de la zone d'activités 1AUxa en ne prévoyant pas la mise en commun des accès et des parcs de stationnement ; - aucun bassin de rétention n'est prévu de nature à éluder le risque d'inondation en l'absence d'un tel ouvrage ; - le dossier ne fait référence à aucun système de chauffage innovant, et ne renvoie à aucun cahier des charges s'agissant du traitement des déchets ; - aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Un courrier du 17 avril 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été prise le 19 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loir, le 17 octobre 2013, à exploiter un ensemble commercial à Nogent-le-Roi comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 585 m² et cinq boutiques annexées, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 455 m² ; que, sur recours des sociétés CSF et CSF France, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial le 5 mars 2014, aux motifs que le projet, situé à environ 1,6 km du centre-ville de Nogent-le-Roi, entraînera une consommation et une imperméabilisation importantes de terres fertiles, que cette réalisation portera atteinte aux commerces de proximité et ne participera pas à l'animation de la vie locale, que le devenir du local exploité actuellement à l'enseigne " Intermarché " et qui sera laissé vacant n'est pas suffisamment assuré, que le site d'implantation du projet n'étant pas desservi par les transports collectifs, les consommateurs devront massivement recourir à l'automobile, qu'aucune voirie dissociée pour les livraisons ne sera réalisée, que les aménagements routiers permettant l'accès au site ne sont pas actés par les collectivités locales concernées, enfin que la qualité architecturale et l'insertion paysagère du projet dans son environnement ne sont pas suffisantes, compte tenu notamment de sa situation en entrée de ville ; 2. Considérant, d'une part, qu' aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l 'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.