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14NT01900

CETATEXT000030914725 J4_L_2015_07_000001401900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914725.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT01900, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT01900 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1304878 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les pièces produites relatives à son état de santé remettent en cause l'avis du 1er août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé ; l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par ailleurs, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration dans la société française et de la présence de sa fille née en 2012 de sa relation avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant car, en cas d'éloignement, sa fille serait séparée de son père ; le tribunal n'a pas suffisamment répondu à ce moyen. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C...D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1985, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2009 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 30 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D... a sollicité les 24 janvier 2011 et 24 novembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'après deux avis favorables des 30 mai 2011 et 16 avril 2012 du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a temporairement admis l'intéressée au séjour ; qu'en réponse à la demande de Mme D... du 10 juin 2013 de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et après avoir recueilli le 1er août 2013 l'avis, défavorable, du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 20 novembre 2013, refusé la délivrance du titre demandé, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office et l'a astreinte à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; que Mme D... relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme D..., les certificats médicaux produits en première instance établis les 30 novembre 2011 et 25 novembre 2013 par son médecin généraliste ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du 1er août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, qui mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant le renouvellement du titre demandé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code relatives aux conditions dans lesquelles l'état de santé de l'étranger peut faire obstacle à son éloignement ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D... soutient qu'elle vit en France depuis quatre ans avec sa fille née en mars 2013 de sa relation avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident et que celui-ci pourvoit régulièrement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant malgré leur séparation, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...a déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active, qu'elle vivait seule, et qu'elle a également déclaré aux services de police, postérieurement à l'arrêté contesté, le 3 février 2014 qu'elle ne savait pas où se trouvait le père de son enfant ; que, par ailleurs, les versements d'une pension alimentaire de 70 euros effectués durant quelques mois en 2012 et début 2013 ainsi que les attestations produites, rédigées en termes généraux, ne permettent pas d'établir l'intensité des liens affectifs entre le père et l'enfant ni la réalité de la contribution du père à l'entretien de l'enfant ; que si Mme D... fait également valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'emploi à temps partiel qu'elle occupe ne lui permet pas de subvenir seule à ses besoins et à ceux de sa fille ; que Mme D... a par ailleurs déclaré être également mère de deux enfants nés en 2002 et 2004 vivant en République démocratique du Congo ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3 les éléments produits ne permettent pas de démontrer la participation effective et régulière de l'ex-compagnon de Mme D... à l'entretien et l'éducation de leur fille ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT01900

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