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14NT02190

CETATEXT000030914727 J4_L_2015_07_000001402190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914727.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02190, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02190 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée pour Mme B... A... demeurant en République Démocratique du Congopar Me Poulard, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400010 du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions ont été signées par une personne n'ayant pas compétence faute d'une délégation régulière ; - le préfet ne justifie pas en quoi le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne pourrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ; - elle peut exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique ; il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction le 8 janvier 2015 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 1er octobre 2014 admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de M. Bataille, président-rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 29 novembre 1973, relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 décembre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 avril 2013, régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Bernard Boulogne, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'Outre-mer, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de ce que M. C... n'était pas compétent pour signer les décisions contestées doit être par suite écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; qu'elles imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé a, le 20 décembre 2012, émis l'avis que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celle-ci ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort cependant des pièces du dossier que, le 28 novembre 2012, l'intéressée a transmis aux services préfectoraux une attestation précisant que sa demande de titre de séjour était justifiée par une procréation médicalement assistée et des rhumatismes ; qu'au vu de ces informations, le préfet de la Loire-Atlantique justifie que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A...n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que celui-ci a pu, dès lors, pour ce seul motif légalement refuser de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (....) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de MmeA..., entrée en France à l'âge de 36 ans, et dont les trois enfants nés, en 1995, 2000 et 2002, demeurent..., une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que celle-ci a tissé depuis 2009 des attaches sociales et amicales en France et a occupé plusieurs emplois ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que MmeA..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ; que toutefois, ses allégations selon lesquelles elle a fait l'objet, avec sa soeur, de persécutions de la part des autorités congolaises en raison d'une relation amoureuse avec une personne suspectée d'être un espion rwandais, ne sont pas étayées et apparaissent comme peu crédibles ; qu'elles ne permettaient ainsi pas au préfet de regarder, à la date de l'arrêté contesté, ses craintes comme fondées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  15. Le président-rapporteur, F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien, S. AUBERT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02190

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