CETATEXT000030914728 J4_L_2015_07_000001402317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914728.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02317, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02317 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403059 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 janvier 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire du territoire français supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * ne comporte pas d'examen complet de sa situation personnelle ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - en tant qu'il fixe le pays de destination, l'arrêté contesté : * est insuffisamment motivé ; * ne comporte pas d'examen de sa situation personnelle ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il accorde un délai de départ volontaire de trente jours, l'arrêté contesté : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les dispositions de l'article 7-2 de la directive retour du 16 décembre 2008 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2014 et 15 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de cette instance et Me Bourgeois a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant comorien né le 12 janvier 1990, est entré en France le 27 août 2010 muni d'un visa d'établissement délivré par Mayotte et d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 12 août 2010 au 11 août 2011 ; qu'inscrit en première année d'études d'assistant manager pour l'année scolaire 2010/2011, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, qui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2012 ; que le 16 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour afin de suivre une formation d'agent de propreté et d'hygiène ; que, par un arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un renouvellement d'un titre de séjour " étudiant " et qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui a opposé en conséquence un refus d'autorisation provisoire de séjour, assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le support légal de celle-ci ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit en dépit de la circonstance qu'elle ne mentionne ni les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que, par ailleurs, le préfet, après avoir rappelé que l'intéressé n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant relève que sa demande d'autorisation pour suivre une formation professionnelle ne lui ouvre pas droit à un titre de séjour portant la mention " étudiant" et qu'elle n'entre pas davantage dans le champ de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent à un master ; qu'après avoir précisé les raisons pour lesquelles ce ressortissant comorien ne remplissait pas les conditions d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 311-10 et L. 311-12 du même code, le préfet a rappelé la durée de son séjour sur le territoire français et sa situation familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de 1'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises demeurent... : 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. " ; qu'à la date de la décision contestée, les conditions d'entrée et de séjour d'un étranger à Mayotte n'étaient pas régies par les règles de droit commun posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais restaient soumises aux règles spécifiques issues de l'ordonnance du 26 avril 2000, qui sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ; que les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 alors en vigueur n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et à séjourner en France métropolitaine ; que les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont tenus de solliciter à cette fin la délivrance d'un titre d'entrée ou de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. B... et eu égard aux termes même de l'arrêté du 7 février 2014, que le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en appréciant la situation du requérant au regard de la durée de son séjour et de ses attaches sur le seul territoire de la France métropolitaine ;
- Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de la brièveté de la durée du séjour du requérant en France métropolitaine pour y poursuivre ses études, de caractère particulièrement récent de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, et alors même qu'il a reconnu l'enfant à naître de leur union, et de la présence à Mayotte de sa famille, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, lequel comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
- Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-2 de la directive retour du 16 décembre 2008 et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour aux Comores, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02317