CETATEXT000030914729 J4_L_2015_07_000001402350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914729.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT02350, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT02350 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CHAUMETTE Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...H...a demandé au magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 août 2014 du préfet de la Loire Atlantique portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé, ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1403594 du 8 août 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a fait droit à ses demandes et a annulé les arrêtés contestés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, le préfet de la Loire Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 8 août 2014, en tant qu'il est relatif à l'arrêté du 5 août 2014 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de rejeter la demande de M. C...B...alias A...H... ; il soutient que : - les documents d'identité produits par l'intéressé lors de son interpellation ne sont pas suffisants pour établir sa minorité et son identité ; ils sont dépourvus de photographie et ne sont pas conformes à la loi congolaise ; par ailleurs, la consultation des données du fichier Visabio, compte tenu des données recueillies, qui permet d'établir sans équivoque l'état civil d'un étranger, fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé et sa photographie correspondent à M. C...B..., né le 2 janvier 1988 à Noqui Zaïre en Angola, pays dont il a la nationalité et qui a obtenu un visa de court séjour le 11 décembre 2013 délivré par les autorités portugaises ; - c'est donc à tort que le magistrat délégué a retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressé serait majeur ; les examens médicaux confirment que l'intéressé était majeur et pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif sera rejetée pour les motifs développés en première instance auxquels il est renvoyé. Par une lettre enregistrée le 18 septembre 2014, M. C...B...alias A...H..., représenté par Me G..., transmet l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 17 septembre 2014. Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 18 juin 2015, M. C...B...alias A...H..., représenté par Me G..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui permettre de déposer une demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés. M. C...B...alias A...H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; -le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me G..., représentant M. A...H.... 1. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 août 2014 obligeant M. C...B..., alias A...H..., à quitter sans délai le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 10 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Lorsqu'il introduit une demande (de visa), le demandeur : (...) /
- b)présente un document de voyage conformément à l'article 12 ; /
- c)présente une photographie (...) conformément aux normes fixées à l'article 13 du présent règlement ;
- d)permet, s'il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l'article 13 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales (...). / 2. Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion : / - une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et / - ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées. (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création (...) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-9 de ce code : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis. (...) / 2° Les données énumérées à l'annexe 6-3 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas (...) lors de la demande et de la délivrance d'un visa. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 du même code : " Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées (...) : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne (...) " ; que, parmi les données énumérées à l'annexe 6-3 au code dont il s'agit figurent celles relatives à l'état civil et aux documents de voyage du demandeur de visa ainsi que les identifiants biométriques ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'après avoir relevé les empreintes digitales d'un ressortissant d'un Etat tiers, une des autorités administratives visées au I de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulte la base de données Visabio en vue d'obtenir des données personnelles relatives à celui-ci, ces données sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données Visabio ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., se disant Yan Basila Mikaka, s'est présenté le 30 juillet 2014 au commissariat de police de Nantes, en faisant valoir sa qualité de mineur muni d'un extrait d'acte de naissance et de la copie d'un jugement supplétif l'identifiant aux noms de M. A...H..., né le 2 janvier 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), en vue de solliciter sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vérification des empreintes digitales de l'intéressé et de sa photographie à partir du système Visabio a permis de constater qu'il avait déposé en 2013 auprès des services portugais à Luanda (Angola) une demande de visa le déclarant sous l'identité de BasilioB..., né à Noqui Zaïre en Angola, et qu'il avait obtenu un visa le 11 décembre 2013 valable pour une durée de 25 jours dans la période du 19 décembre 2013 au 4 avril 2014 ; 6. Considérant que l'intéressé conteste ces données en se prévalant d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu et d'un acte de naissance établi le 12 juin 2014 par le bureau principal de l'état civil de Kalamu de la ville de Kinshasa et fait valoir qu'il parle le français et non le portugais qui est la langue de l'Angola ; que toutefois, alors même que l'acte de naissance a été admis comme authentique par le service d'analyse en fraude documentaire et à l'identité de la direction de la police aux frontières de Loire-Atlantique, cet acte, sur lequel n'est apposée aucune photographie, et qui, au demeurant a été établi sur la base d'un jugement supplétif rendu 16 ans après la date de naissance déclarée sans mention des éléments retenus pour établir l'identité mentionnée, ne permet pas de s'assurer qu'il concerne celui qui s'en prévaut ; qu'en conséquence, et alors même que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes a, à deux reprises, prononcé son placement en assistance éducative, l'intéressé ne démontre pas l'inexactitude des informations figurant dans la base de données Visabio dont il découle qu'à la date de l'arrêté contesté, le 5 août 2014, il était majeur, ainsi que le confirment par ailleurs les résultats des examens réalisés le même jour au centre hospitalier universitaire de Nantes qui établissent un âge civil supérieur à dix-huit ans ; qu'ainsi le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'illégalité, écarter l'acte de naissance produit, qui n'était pas de nature à établir l'identité de son porteur, au profit des données contenues dans le fichier Visabio ; que, par voie de conséquence, M. B..., qui ne pouvait être regardé comme mineur à la date de la décision contestée, n'était pas au nombre des étrangers dont les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisaient l'éloignement ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à ce que M. B... fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a, pour ce motif, annulé son arrêté du 5 août 2014 ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2014 portant obligation de quitter le territoire sans délai : 8. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 juin 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. D... F..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 5 août 2014 du préfet de la Loire-Atlantique faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et notamment des circonstances au regard desquelles le préfet a estimé que celui-ci était majeur et entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni lors de son audition le 5 août 2014 par les services de police, ni lors de son placement en centre de rétention administrative M. B... n'a formulé le souhait de déposer une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié et qu'il n'établit pas en avoir été empêché ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de se prononcer sur l'admission au séjour de l'intéressé au titre de l'asile et pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 13. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 14. Considérant, en sixième lieu, que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des menaces consécutives à l'enlèvement de son père et la mort de son frère par des milices cherchant à s'approprier le terrain de sa famille qui s'est avéré riche en diamants, et indique par ailleurs que sa mère est décédée ; que, toutefois, les risques dont il fait état, et qui ne sont au demeurant pas établis, ne sont pas de nature à faire obstacle à son retour en Angola, pays dont il a la nationalité et à destination duquel il doit être éloigné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte formées devant cette juridiction, ainsi que celles présentées en appel, y compris en ce qu'elles tendent à ce que M. B...soit autorisé à déposer une demande d'asile, doivent être également rejetées, de même que les conclusions présentées par M. B... tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403594 du 8 août 2014 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...alias H...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B...alias A...H.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 juin 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet 2015. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 14NT02350