CETATEXT000030914731 J4_L_2015_07_000001402448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914731.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT02448, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02448 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de destination. Par un jugement n° 1402624 du 20 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 en tant que ce dernier porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Cameroun comme pays de destination. Par un second jugement n° 1402624 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette même demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 en tant que ce dernier lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une première requête enregistrée le 19 septembre 2014, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 en tant que ce dernier porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Cameroun comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux filles mineures vivent en France et qu'il justifie d'une communauté de vie avec la mère de l'une d'entre elles, laquelle est par ailleurs mère d'un premier enfant de nationalité française ; - il est correctement inséré dans la société française et bénéficie d'un suivi médical indisponible au Cameroun ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant, qui omet d'indiquer qu'il est père de deux autres enfants mineurs résidant au Cameroun, ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2014 ; Par une seconde requête enregistrée le 17 novembre 2014, M.C..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 en tant que ce dernier lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe des moyens identiques à ceux soulevés dans sa requête 14NT
- Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés . M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette seconde requête par une décision du 17 décembre 2014 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller. 1 Considérant que les requêtes n°s 14NT02448 et 14NT02919 présentées pour M. C... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2 Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, relève appel, d'une part, du jugement du 20 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le Cameroun comme pays de destination, d'autre part, du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3 Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'en vertu de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2008 et qui n'a pas déféré à une première décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2012, est le père de deux filles résidant en France, l'une née le 29 septembre 2010 de sa liaison avec Mme B...et l'autre prénommée Eunice, née le 30 juin 2013 de sa relation avec MmeE..., mère par ailleurs d'un autre enfant né d'un père français ; que, toutefois, les attestations et les avis d'imposition pour les années 2011 et 2013 produits par le requérant ne suffisent pas à établir la durée, ni même le caractère stable, de ses relations avec Mme E...et avec sa fille Eunice et l'autre enfant de sa compagne ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec MmeE..., intervenu en avril 2014 postérieurement à la décision contestée ; qu'en outre, il ne démontre pas participer à l'entretien de ses deux enfants par la seule copie de quatre versements d'espèces de montant limité, postérieurs à cette décision ; que, dépourvu d'emploi, il n'établit pas la réalité de son insertion dans la société française par la production de deux demandes d'affiliation à la fédération française de rugby ; que le préfet a pu légalement prendre en considération dans son appréciation de l'intégration du requérant les condamnations pénales dont M. C...a fait l'objet pour avoir conduit un véhicule en 2011 et en 2012 alors qu'il ne bénéficiait pas de permis de conduire valable ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident ses deux autres enfants mineurs ainsi que ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : 5 Considérant, en premier lieu, que compte tenu des éléments rappelés au point 4, le moyen tiré à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français de la violation des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 °du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; 6 Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ces mêmes éléments, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt de ceux-ci doit être une considération primordiale ; 7 Considérant, enfin, que si M. C...se prévaut de la nécessité de suivre en France des soins réguliers, il ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et ne justifie pas par le seul certificat dressé le 16 septembre 2014 par un médecin du centre hospitalier de Tours, se bornant à faire état d'une fracture de la paroi interne de l'orbite d'un oeil, que son éloignement au Cameroun comporterait, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 14NT02448 et 14NT02919 de M. C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°s 14NT02448,14NT02919