CETATEXT000030914732 J4_L_2015_07_000001402493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914732.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 09/07/2015, 14NT02493, Inédit au recueil Lebon 2015-07-09 CAA de NANTES 14NT02493 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL CADRAJURIS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1309629 du 19 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me Rousseau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil, Me Rousseau, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - au jour de l'indépendance du Gabon, ancien territoire d'outre-mer de la République française, ses parents, bien qu'originaires du Gabon, étaient domiciliés sur le territoire du Congo, autre ancien territoire de la République française ; or, en application de l'article 32 du code civil et subsidiairement de l'article 32-3 du même code, ils ont conservé la nationalité française, qu'ils lui ont transmise, lors de sa naissance quelques jours après l'indépendance ; ainsi, il est nécessaire, avant de statuer sur sa requête, de poser une question préjudicielle au juge judiciaire relative à sa nationalité ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole le droit d'être entendu, les droits de la défense et le principe de bonne administration ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions attaquées ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur l'exception de nationalité :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 du code civil : " Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. / Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes. " ; qu'aux termes de l'article 32-3 du même code : " Tout Français domicilié.à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat / Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés. " ;
- Considérant que MmeA..., née à Pointe-Noire (actuelle République du Congo) le 9 septembre 1960, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient que ses parents, nés sur le territoire de l'actuel Gabon, étaient, au sens de l'article 32 du code civil, originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, à savoir l'actuelle République du Congo ; qu'elle ajoute qu'ils avaient, par application de l'article 32 du code civil, conservé la nationalité française postérieurement à l'accession à l'indépendance du Gabon et de l'actuelle République du Congo ; qu'elle en déduit qu'elle a elle-même la nationalité française par application des dispositions de l'article 32 du code civil ou de l'article 32-3 du même code ;
- Mais considérant que Mme A...ne produit, à l'appui de ce moyen, que des photocopies de son propre acte de naissance, des actes de décès de ses parents ainsi que du certificat de nationalité française délivré à sa soeur sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, lequel traite du cas des enfants nés en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française ; que ces documents, qui sont, par eux-mêmes, insusceptibles d'établir que les parents de Mme A... étaient français par application de l'article 32 ou 32-3 du code civil, ne sauraient, a fortiori, suffire à justifier de sa nationalité française ; que, d'ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la République gabonaise et la République du Congo, qui avaient opté pour le statut d'Etats de la Communauté, ne faisaient pas partie du territoire de la République française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960 ; que, par suite, l'exception de nationalité, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écartée sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ; Sur les autres moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée " au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " ; que, toutefois, cette décision, qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, a été prise à l'issue d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée, comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A...est entrée en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois et, d'autre part, qu'elle n'est pas l'ascendante à charge d'un ressortissant français ; que, dès lors, Mme A... n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que le refus de séjour opposé à Mme A... est motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées dans l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation du droit d'être entendu, des droits de la défense et du principe de bonne administration, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
- Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02493