CETATEXT000030914740 J4_L_2015_07_000001403003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914740.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT03003, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT03003 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi. MmeD..., leur fille aînée devenue majeure, a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement nos 1400898, 1400899, 1400904 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, sous le n° 14NT03003, Mme E... et M. C..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont contraires à l'article L. 313-14 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les enfants de sa soeur décédée sont très attachés à Mme E... ; - les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où Mme E...est également mère de trois enfants dont l'aînée est majeure et la cadette est née en France, et qui sont scolarisées ; - l'éloignement de Mme E...méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants et serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, sous le n° 14NT03004, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est contraire à l'article L. 313-14 et au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne lui permet pas de terminer sa formation et de valider son diplôme et que les enfants de sa tante décédée sont très attachés à sa mère ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne pourra obtenir son diplôme en France et sera dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Mme E..., M. C... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 octobre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 14NT03003 et 14NT03004, Mme E... et M. C..., ressortissants mongols, ainsi que leur fille majeure, Mme D..., relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi ; que ces deux requêtes dirigées contre le même jugement ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que les requérants se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés ne sont contraires ni au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachés ni à l'article L. 313-14 du même code et n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E..., M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de Mme E..., M. C... et Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme E..., M. C... et de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°14NT03003 de Mme E... et de M. C... et la requête n°14NT03004 de Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., à M. C... et à Mme D... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller. - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 Nos 14NT03003, 14NT03004