CETATEXT000030914764 J4_L_2015_07_000001403322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914764.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT03322, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT03322 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 14-1642 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - le signataire de l'arrête contesté n'était pas compétent ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît aussi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des refugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour ; - le moyen tiré d'une violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; - pour le surplus, les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget.
- Considérant que M.B..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrête préfectoral du 23 janvier 2014 ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur son bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui a sollicité le statut de réfugié, aurait également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors soutenir utilement que la décision contestée du préfet du Loiret, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation au regard des dispositions de cet article, aurait été prise en méconnaissance de celles-ci ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui est entré en France en 2013 à l'âge de vingt-deux ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance déterminant un lien particulièrement intense avec la France ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, alors même que l'intéressé n'a pas porté atteinte à l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent être invoquées utilement à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'intéressé à regagner son pays d'origine ;
- Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui est exposé aux points 2 à 5 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale ;
- Considérant, enfin, que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 15 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), dit être entré en France après avoir fui successivement le Tchad, où il aurait fait l'objet d'exactions de la part de brigands puis de la part des forces de l'ordre ; que le requérant n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses déclarations et n'établit donc pas encourir des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que c'est ainsi sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, a fixé le Tchad comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. B...à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03322