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15NT00527

CETATEXT000030914765 J4_L_2015_07_000001500527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/91/47/CETATEXT000030914765.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 15NT00527, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 15NT00527 3ème chambre exécution décision justice adm C Mme PERROT SCP LE METAYER ET ASSOCIES M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Platanes a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 28 octobre 2011 et du 1er juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de revaloriser ses droits à paiement unique au titre des campagnes 2008, 2009 et 2010 en raison des engagements agro-environnementaux souscrits par elle et d'enjoindre à l'État de faire droit à ses demandes de revalorisation de ses droits à paiement unique pour les campagnes 2006 à 2010 à hauteur de 39 835 euros par an sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; Par un jugement n° 1201187, 1204014 du 2 mai 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2013, l'EARL Les Platanes a demandé à la cour d'annuler ce jugement et d'enjoindre à l'État, sous astreinte, de faire droit à ses demandes de revalorisation de ses droits à paiement unique à hauteur de 39 835 euros par an pour la période couvrant les campagnes 2006 à

  1. Par un arrêt n° 13NT02004 du 18 septembre 2014, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2013 ainsi que les décisions du préfet d'Indre-et-Loire des 28 octobre 2011 et 1er juin 2012, et a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de l'EARL Les Platanes dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une demande enregistrée le 12 décembre 2014, et des mémoires enregistrés les 20 et 23 février 2015, M. C...A..., gérant de l'EARL Les Platanes a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 13NT02004 de la cour rendu le 18 septembre 2014 en vue de la revalorisation de ses droits à paiement unique à hauteur de 39 835 euros par an pour les campagnes 2006 à
  2. Par une ordonnance du 3 février 2015, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 13NT02004 rendu le 18 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de M.A..., gérant de l'EARL Les Platanes.
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;
  5. Considérant que, par l'arrêt du 18 septembre 2014 pris en son article 2, la cour a enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de l'EARL Les Platanes tendant à la revalorisation de ses droits à paiement unique pour les campagnes 2006 à 2010 en raison des engagement agroenvironnementaux qu'elle avait souscrits, et lui a accordé un délai de deux mois pour se prononcer à nouveau ; qu'il est constant qu'à la date de la présente décision l'administration n'a pris aucune des mesures propres à assurer l'exécution de cet arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, à défaut pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt précité du 18 septembre 2014 d'une astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et ce jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ; DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n°13NT02004 rendu le 18 septembre 2014 et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois précité. Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les Platanes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juillet
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 15NT00527

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