CETATEXT000030925383 J0_L_2015_07_000001301103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/53/CETATEXT000030925383.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE01103, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 13VE01103 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL LFMA ; SELARL LFMA ; SELARL LFMA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1300387 du 21 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2013 sous le n° 13VE01103, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ; - la décision méconnaît les règles de bonne administration issues des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée. ................................................................................................... II. Par une requête, transmise par ordonnance du 26 avril 2013 du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et enregistrée le 6 mai 2013 sous le n° 13VE01652, M. A..., représenté par Me Lerein, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 20 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ; - la décision méconnaît les règles de bonne administration issues des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée. ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les observations de Me Lerein avocat de M. A....
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