← France

13VE02760

CETATEXT000030925468 J0_L_2015_07_000001302760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/54/CETATEXT000030925468.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE02760, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 13VE02760 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT RICHARD M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL VENISE a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 0901305 du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 août 2013 et le 18 novembre 2014, la SARL VENISE, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2013 ; 2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, à hauteur de 24 999 euros en droits, 5 353 euros en intérêts de retard et 11 458 euros en pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL VENISE soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve du caractère non probant de la comptabilité de l'année 2002 ; le service a estimé que la comptabilité était probante au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; - le service n'apporte pas la preuve du bien fondé des rappels litigieux, établis au terme de la reconstitution de ses recettes ; l'administration ne pouvait reconstituer les recettes de l'exercice clos en 2002 à partir de constations matérielles faites en 2005, compte tenu des changements intervenus dans les conditions d'exploitation ; ces changements ont affecté la masse de farine par pâton, en raison du changement dans le personnel, notamment du pizzaiolo ; à partir de 2004, le restaurant a diminué les quantités servies aux clients en vue d'augmenter la marge brute, qui avait baissé en 2003 ; - l'évaluation des pizzas perdues ne repose sur aucune constatation matérielle ; le nombre de pizzas perdues est de 900 ; il en est de même du nombre des pizzas offertes, qui est d'au moins 800 en 2002 ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL VENISE, qui exploite un restaurant italien spécialisé dans la vente de pizzas, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'une vérification de sa comptabilité au terme de laquelle le service l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, procédant notamment d'une reconstitution de recettes pour 2002 et d'un refus partiel de déduction de taxe pour 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels et des pénalités correspondantes ainsi mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que si les conclusions présentées à la Cour portent sur la réduction des rappels litigieux, à hauteur de 24 999 euros en droits, 5 353 euros en intérêts de retard et 11 458 euros en pénalités, la société requérante ne présente en appel que des moyens à l'appui de sa contestation du bien-fondé des rappels mis à sa charge à hauteur de 9 868 euros au titre de la reconstitution de son chiffre d'affaires de l'année 2002, suite au rejet de sa comptabilité ; Sur le rejet de la comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2002, la SARL VENISE enregistrait ses recettes globalement en fin de journée, ne tenait pas de brouillard de caisse et a produit au titre de la période comprise entre janvier et mi novembre de l'année des tickets de caisse non numérotés et non datés ; que si la société fait valoir que les bons de commande correspondants étaient agrafés sur ces tickets et que chaque bon de commande était extrait d'un carnet à souche lui-même numéroté, il résulte de l'instruction que ces bons n'étaient pas utilisés selon une chronologie continue ; que si les tickets produits à partir de mi novembre 2002 et ceux émis en 2003 étaient datés et numérotés et si le service a admis le caractère probant de la comptabilité au titre de l'exercice clos en 2003, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère régulier et probant de la comptabilité pour l'année 2002 qui doit s'apprécier au regard de l'ensemble des écritures et justificatifs correspondant à la période litigieuse ; qu'ainsi les justificatifs de recettes produits par la société au titre de la majeure partie de la période litigieuse ne sont pas suffisants ; qu'en outre le vérificateur a relevé que la part des recettes en espèce et en tickets restaurant comptabilisées par la société au titre de l'exercice clos en 2002, respectivement 8 % et 0,06 % des recettes totales, était très faible par rapport à celle constatée lors des relevés effectués au cours de la vérification de comptabilité, à savoir respectivement 19,99% et 10,35 % ; que dès lors, la comptabilité de la SARL VENISE étant irrégulière et dépourvue de valeur probante, le service vérificateur était en droit de l'écarter et de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société au cours de l'année 2002 ; Sur la reconstitution de recettes au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 :
  3. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL VENISE, le service vérificateur s'est fondé - selon la méthode dite " de la farine " - sur les quantités de farine utilisées par la société au cours de l'année 2002, déterminées à partir des factures d'achat comptabilisées et des variations de stock ; que le service a déduit les quantités de farine non utilisées pour la fabrication de pizzas ; qu'il a déterminé le nombre de pizzas fabriquées en appliquant à la farine utilisée à cette fin le ratio moyen de farine nécessaire pour confectionner un pâton, évalué à partir de mesures effectués les 17 juin et 5 juillet 2005 sur des pâtons confectionnés par le pizzaiolo de la société ; que la quantité des pizzas commercialisées a été déterminée après déduction des pertes sur pâtons et sur pizzas, des pizzas offertes ou consommées par le personnel ; que les recettes de la société ont été reconstituées en appliquant au nombre de pizzas commercialisées les données résultant de la comptabilité de la société relatives à la part des pizzas vendues hors menu, au prix moyen des pizzas vendues hors menu et à la part des pizzas ainsi vendues dans le chiffre d'affaires de la société ; qu'enfin, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été déterminés en appliquant aux omissions de recettes ainsi constatées les taux de taxe correspondant à la répartition du chiffre d'affaires entre ventes sur places et ventes à emporter résultant de la comptabilité de la société ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la société invoque un changement dans ses conditions d'exploitation à compter de la fin de l'année 2002, suite à un changement de gérant, qui s'est traduit par une diversification des plats servis, par une réduction des quantités et par un changement dans le personnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service s'est fondé uniquement sur des données relatives à l'année 2002 pour déterminer les achats de farine revendus, la part des pizzas vendues hors menu dans les quantités vendues et dans le chiffre d'affaires et le prix moyen des pizzas vendues hors menu ; que le service peut toujours recourir à une extrapolation des recettes constatées sur un exercice pour reconstituer le chiffre d'affaires d'un autre exercice dès lors que les conditions d'exploitation pendant les exercices concernés n'ont pas été modifiées ; que si le poids de farine utilisé pour la confection d'un pâton à pizza a été déterminé par le service à partir de pesées réalisées en 2005, les changements invoqués par la société dans ses conditions d'exploitation, et notamment le changement de pizzaiolo, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats ainsi effectués par le service concernant la confection des pizzas, qui ont d'ailleurs mis à jour d'importantes disparités entre pâtons dans la quantité de farine utilisée ;
  5. Considérant, en second lieu, que la société conteste d'une part la quantité de farine retenue par le service pour des usages autres que la fabrication de pizza ; qu'il résulte de l'instruction que le service a pris en compte un volume de farine de 5 kg par semaine, au titre de l'ouverture des pâtons, soit 250 kg par an et de 3 kg par semaine au titre de la confection d'autres plats, soit 150 kg par an ; que la société ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à faire valoir que ces quantités doivent être fixées à respectivement 279 et 275 kg de farine ; qu'en outre, le service a estimé que la quantité des pizzas perdues s'élevait à 2 par jour, soit 600 pizzas, de même que la quantité des pizzas offertes ; que la société ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à faire valoir que le nombre des pizzas perdues serait de 900 ; qu'enfin, la société ne conteste pas utilement le nombre de 600 pizzas offertes retenu par le service, en produisant une attestation du bureau des élèves de l'école HEC, d'ailleurs établie postérieurement aux impositions en litige, mentionnant un nombre de pizzas offertes inférieur ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à contester la méthode de reconstitution de ces recettes par le service, laquelle n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VENISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL VENISE est rejetée. '' '' '' '' 13VE02760 2 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.