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13VE02813

CETATEXT000030925483 J0_L_2015_07_000001302813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/54/CETATEXT000030925483.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE02813, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 13VE02813 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT RICHARD M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL VENISE a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sous le n° 1007631, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 juillet 2007, et des pénalités correspondantes et, sous le n°1200876, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2004 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1007631-1200876 du 11 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de décembre 2006, d'un montant de 13 114 euros ainsi que des intérêts correspondants, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de la SARL VENISE. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2013, la SARL VENISE, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007631 et n° 1200876 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés restant en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL VENISE soutient que : -le jugement est insuffisamment motivé ; -la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire pendant la vérification ; -la proposition de rectification du 21 décembre 2007 n'a pas été suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; -l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 22 juin 2009 doit être considéré comme inexistant dans la mesure où il a été signé par un agent ayant le grade de contrôleur et qui n'avait pas reçu délégation de l'autorité compétente. ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL VENISE, qui exploite un restaurant italien spécialisé dans la vente de pizzas, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, au terme de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007 et à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2004 et 2006 ; que la société relève appel du jugement n°1007631- 1200876 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de décembre 2006, d'un montant de 13 114 euros et celle des intérêts correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant que pour répondre au moyen tiré de l'irrégularité des impositions litigieuses au regard des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales qui interdisent au service de procéder au titre d'une même période à une seconde vérification de comptabilité après achèvement de la première, les premiers juges ont estimé que la consultation par le service vérificateur de documents produits par la société vérifiée après la dernière intervention sur place mais avant la notification de la proposition de rectification ne pouvait être regardée comme une seconde vérification de comptabilité au sens des dispositions dudit article L. 51 ; que si le jugement, qui précise la date de la demande de justification à laquelle faisait suite la production des documents en cause, soit le 21 novembre 2007, et celle de la dernière intervention sur place, soit le 6 décembre 2007, indique par erreur que la date du 21 novembre 2007 serait " postérieure " à celle de la dernière intervention sur place, cette simple erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, ne remet pas en cause la clarté des motifs retenus par le Tribunal administratif pour écarter le moyen soulevé par la société ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées au siège de la société requérante ; qu'il appartient ainsi à cette dernière d'établir qu'elle a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que la SARL VENISE ne conteste pas que le vérificateur a organisé six interventions sur place, notamment la dernière le 6 décembre 2007 ; que si elle fait valoir, d'une part, que les pièces comptables communiquées au service le 10 décembre 2007 postérieurement à la dernière intervention sur place n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il n'apparaît que ces pièces, constituées par des justificatifs d'apports crédités sur les comptes courants d'associés de la société au titre des exercices clos en 2004 et 2006, qui n'ont pas été utilisés par le service pour établir les impositions litigieuses, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ; que, d'autre part, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables, dont le contribuable avait conservé les originaux, ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'ainsi, la SARL VENISE n'est pas fondée à invoquer la circonstance, à la supposer même établie, que les comptes de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice clos en 2007 qu'elle a présentés au vérificateur lors de sa dernière intervention sur place auraient fait l'objet à cette occasion de copies conservées par ce dernier ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification de comptabilité ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  7. Considérant que la société conteste le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant de ces rappels, la proposition de rectification mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition ; que ce document indique que les soldes créditeurs à la clôture des exercices 2005 et 2006 et au 31 juillet 2007 des comptes " taxe sur la valeur ajoutée déductible " et " taxe sur la valeur ajoutée collectée " - virés au compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " - révèlent de la part de la société des insuffisances de déclaration et des excès de déduction dans la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'en matière de prestation de service, l'encaissement conditionne l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur et sa déductibilité pour le preneur ; qu'en particulier, pour l'année 2005 les rappels correspondent aux soldes créditeurs des comptes de taxe collectée, soit 27 068 euros, et de taxe déductible, soit 14 057 euros ; que pour l'année 2006, le service a déterminé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, soit 17 380 euros en rapprochant la taxe correspondant aux produits comptabilisés par la société, soit 115 442 euros, de la taxe déclarée par la société, soit 98 062 euros ; que, pour déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour 2006, soit 21 307 euros, le service s'est fondé sur le solde créditeur du compte " taxe sur la valeur ajoutée déductible sur autres biens et service à régulariser ", soit 27 286 euros, en tenant compte de la taxe effectivement déduite sur les déclarations déposées par la société soit 57 432 euros, contre un montant de 63 412 euros inscrit à ce titre au crédit du compte ; que pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2007, le service s'est fondé, s'agissant des rappels de taxe collectée d'un montant de 34 203 euros, sur le solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée en fin de période, soit 23 004 euros, sans tenir de la déclaration de taxe au titre du mois de mai d'un montant de 11 199 euros, déposée par la société au cours des opérations de contrôle, et s'agissant des rappels de taxe déductible d'un montant de 6 710 euros, sur le solde créditeurs de comptes correspondants ; que cette proposition de rectification comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre au contribuable de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne précise pas, mois par mois, les insuffisances de déclarations relevées ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'enfin, la société ne saurait opposer au service vérificateur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié relatifs à la motivation de la proposition de rectification, dès lors que cette règle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lesquelles ainsi qu'il vient d'être dit n'ont pas été méconnues en l'espèce ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité./(...)/ L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public (...) " ; que l'article R. 256-8 du même livre, dans la rédaction applicable, précise que : " Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 257 A de ce même livre, dans la rédaction applicable : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ;
  9. Considérant que l'avis du 22 juin 2009, par lequel les impositions en litige ont été mises en recouvrement, est signé par un agent ayant le grade de contrôleur principal dont il résulte de l'instruction qu'il était alors affecté à la recette des impôts compétente ; que cet agent pouvait régulièrement signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, sans qu'un arrêté de délégation émanant du receveur ait été formellement pris ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la Cour n'est pas tenue de répondre aux moyens soulevés par la société requérante en première instance que le Tribunal administratif a écartés et qui ne sont pas repris en appel ; qu'en se bornant à faire référence à ses " observations de première instance " et à se prévaloir de l'effet dévolutif de l'appel, la requérante ne saurait être regardée comme reprenant expressément devant la Cour l'ensemble des moyens présentés devant les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VENISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL VENISE est rejetée. '' '' '' '' 13VE02813 2 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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