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14VE01902

CETATEXT000030925518 J0_L_2015_07_000001401902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/55/CETATEXT000030925518.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/07/2015, 14VE01902, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE01902 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BOURGI Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009, ensemble les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1205045 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de 8 135 euros, correspondant au montant des impositions en litige dégrevé par l'administration le 29 novembre 2012, et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014, M. et MmeD..., représentés par Me Bourgi, demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205045 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige ainsi que des pénalités y afférant ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de les convoquer, ainsi que leur conseil, à l'audience publique du 10 avril 2014 ; - la proposition de rectification du 27 décembre 2010 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas claire puisqu'elle vise à la fois les dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts et celles de l'article 111 a du même code et, d'autre part, que le service ne leur a pas adressé une copie de la proposition de rectification de la société Victoria Cars ; - le tribunal administratif a considéré à tort que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de l'exposant étaient présumées constituer des revenus distribués et qu'ils n'en apportaient pas la preuve contraire et il a également considéré à tort comme non établie la circonstance que la société Victoria Cars se trouvait dans une situation de trésorerie telle qu'elle ne pouvait pas payer les sommes inscrites au crédit du compte courant ; concernant 2007, le crédit de 5 000 euros correspond à une avance consentie par l'exposant à la société et versée par ses soins sur le compte bancaire de la société, le crédit de 2 350,33 euros correspond au paiement, qu'il a effectué, d'une dette fournisseur de la société ; concernant 2009, les trois sommes créditées sur son compte courant le 31 décembre 2009, à savoir 8 843,26 euros, 1 100 euros et 4 029,78 euros, correspondent à la prise en charge par l'exposant d'une partie des salaires, respectivement, de M.C..., M. A...et MmeB..., qui en ont tous attesté sur l'honneur ; enfin, la société Victoria Cars, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 29 mars 2012, se trouvait à l'époque des faits en situation négative de trésorerie et ne pouvait donc pas procéder au paiement des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de l'exposant. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les exercices 2007 à 2009, de la société Victoria Cars Services, dont M. D... était alors associé, l'administration a procédé à des rehaussements en matière de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois années ; que, les sommes ayant été regardées comme distribuées à M. D..., elle a notifié, par proposition de rectification du 27 décembre 2010, à M. et MmeD..., des redressements de leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2007 à 2009 ; que, par un jugement du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur une partie des conclusions présentées aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables, à la suite du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de leurs conclusions aux fins de décharge ; que M. et Mme D...font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Me Bourgi, avocat de M. et MmeD..., ait été convoqué à l'audience du 10 avril 2014 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni d'ailleurs, que ceux-ci aient été présents ou représentés à cette audience ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article 2 de ce jugement qui rejette le surplus de leur demande ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition du 27 décembre 2010 adressée aux requérants qu'elle mentionne que les rectifications proposées concernent l'ensemble du revenu imposable dont les revenus de capitaux mobiliers au titre des trois années 2007, 2008 et 2009, ainsi que les prélèvements et contributions additionnelles, la CSG et la CRDS ; qu'elle précise, s'agissant des redressements au titre des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. D...dans la société Victoria Cars, les bases légales utilisées par le service, à savoir les articles 109-1 2° et 111 a du code général des impôts, ainsi que les motifs de fait sur lesquels ces redressements sont fondés ; que l'ensemble de ces éléments, suffisants au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, permettait aux requérants de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, par l'intermédiaire de leur avocat, le 28 février 2011 ; que, dès lors, la proposition de rectification du 27 décembre 2010 était suffisamment motivée sans qu'importe à cet égard la double circonstance qu'elle mentionne deux bases légales et qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de la proposition de rectification adressée à la société Victoria Cars ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  8. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions, précitées, du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la circonstance que la proposition de rectification adressée aux requérants est fondée à la fois sur ces dispositions et sur celles de l'article 111 a du code général des impôts, alors qu'il n'est pas établi que les sommes en cause présentaient le caractère d'avances, de prêts ou d'acomptes au profit du requérant, au sens de ces dernières dispositions, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dès lors que la première base légale était de nature à justifier, à elle-seule, les rectifications en cause ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant valablement fondé lesdites rectifications sur le fondement du seul 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...soutiennent que les sommes en litige, portées au crédit du compte courant d'associé du requérant dans les écritures de la société Victoria Cars Services, correspondraient à des avances ou des paiements faits par l'intéressé au profit de cette société ; que, cependant, s'agissant de la somme de 5 000 euros, créditée le 19 janvier 2007, qui correspondrait à un dépôt en espèces effectué par M. D... au profit de la société, les requérants se bornent à produire un bordereau de remise de fonds, rempli puis surchargé à la main, presque illisible, qui n'est pas de nature à corroborer leur allégation ; que, de même, si les requérants soutiennent que la somme de 2 350,33 euros, créditée le 30 juin 2007, correspondrait à la prise en charge par l'intéressé d'une dette fournisseur, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire un extrait du grand livre du compte 401000 " fournisseurs divers " listant ce mouvement à ladite date, dépourvu de la pièce comptable fondant cette dépense, à savoir la facture du fournisseur, ou de tout autre document de nature à établir la réalité du règlement qui aurait été effectué par l'intéressé ; qu'enfin, s'agissant des sommes de 8 843,26, 1 100 et 4 029,78 euros portées au crédit du compte courant d'associé le 31 décembre 2009, les seules pièces produites par les requérants, à savoir les attestations de trois salariés, au demeurant non accompagnées de leurs pièces d'identité, ne sauraient suffire, en l'absence d'autres pièces corroborant leurs allégations, à établir que le requérant aurait lui-même payé les salaires en cause ; qu'ainsi, les requérants échouent à renverser la présomption de distribution des sommes litigieuses à M.D... ; que, par suite, l'administration était bien fondée à les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts, précité ;
  11. Considérant, enfin, que les requérants font encore valoir que la mise en liquidation judiciaire de la société Victoria Cars aurait fait obstacle au prélèvement, par M. D..., des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ; que, toutefois, ladite liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 29 mars 2012 et la date de cessation des paiements de la société Victoria Cars a été fixée au 28 avril 2011 ; qu'ainsi ces deux circonstances, postérieures aux années 2007 et 2009 en litige, sont sans incidence sur la faculté dont bénéficiait M. D...de prélever des sommes sur son compte courant d'associé dans cette société pendant ces deux années ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2009 restant à leur charge après le dégrèvement accordé par l'administration en date du 29 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1205045 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 avril 2014 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés. '' '' '' '' N° 14VE01902 5 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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