CETATEXT000030925526 J0_L_2015_07_000001402246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/55/CETATEXT000030925526.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/07/2015, 14VE02246, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE02246 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SOLLE Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC IDBA CONSULTING et M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour un montant total de 67 132 euros, en principal et accessoires, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0901975 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2014 et 18 juin 2015, la SNC IDBA CONSULTING et M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0901975 du Tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2014 ; 2° d'enjoindre au directeur des finances publiques de l'Essonne de leur rembourser les impositions et accessoires en litige, assortis de l'intérêt moratoire capitalisé au taux légal à dater de la consignation de la garantie ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a omis de convoquer, à l'audience du 13 mai 2014, leur avocat et a convoqué, à tort, un avocat non constitué, ce qui entache d'irrégularité le jugement attaqué et constitue une violation de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, ainsi que des articles 5-1, 5-3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal aurait pourtant dû se montrer particulièrement vigilant dès lors que le dossier n'avait pas été instruit pendant quatre ans ; en outre, une convocation à une première audience avait été faite en début d'année alors qu'ils avaient produit un mémoire comportant des moyens importants ; - le tribunal administratif s'est fondé d'office sur des textes qui ne fondaient pas le redressement opéré par l'administration, laquelle a indiqué qu'aucune rectification n'avait été fondée sur les textes postérieurs à la création de la SNC IDBA CONSULTING ; le tribunal a omis de statuer sur le litige en faisant application des fondements légaux retenus par l'administration, à savoir l'article 5 A de la loi du 14 novembre 1996 (article 44 octies du code général des impôts) repris en BOI 4 A-7-97 et l'instruction du 30 mars 1998 (BOI 4 A-4-98 du 6 avril 1998) ; - la SNC IDBA CONSULTING étant installée en zone franche urbaine depuis le 21 décembre 2001, c'est la version de l'article 44 octies issue de l'ordonnance du 23 décembre 2000 qui devait s'appliquer et non celle issue de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 comme l'a estimé à tort le tribunal administratif ; les conditions relatives à l'emploi d'un salarié sédentaire à temps plein et au taux de chiffre d'affaires réalisé auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ne lui étaient donc pas opposables ; - la SNC IDBA CONSULTING entrait dans les critères ouvrant droit à l'exonération prévue au titre de l'exercice d'une activité en zone franche urbaine (ZFU) ; l'administration n'ayant pas remis en cause la matérialité des moyens d'exploitation situés en ZFU, le critère d'implantation était donc rempli ; tant la jurisprudence, que la doctrine (instruction du 30 mars 1998, BOI 4 A-4-98 du 6 avril 1998) admettent que l'implantation est caractérisée par trois critères : l'existence d'un local, l'existence de moyens d'exploitation et la localisation de l'activité ; s'agissant de prestations de service exercées à titre indépendant, elles n'exigent pas que la clientèle soit située dans la zone franche ; c'est à tort que l'administration a estimé, sans produire aucun justificatif, que le contribuable ne serait pas présent six jours sur sept. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC IDBA CONSULTING, société implantée dans une zone franche urbaine à Grigny dans l'Essonne
(91), qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont les associés sont M. et MmeC..., l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts institué au profit de certaines activités implantées dans les zones franches urbaines, sous lequel la SNC IDBA CONSULTING avait entendu placer son activité ; qu'elle a notifié, en conséquence, à M. et Mme C... des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que les requérants font appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces rehaussements ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que leur avocat, MeA..., n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 13 mai 2014, il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que Me A...a réceptionné, le 22 avril 2014, un pli notifié par lettre recommandée avec avis de réception comportant la référence suivante " AVIAUD - AUD : 13/05/2014 / Date : 17/04/2014 " ; que, si les intéressés soutiennent que le pli réceptionné le 22 avril 2014 ne contenait pas, contrairement aux mentions figurant sur le formulaire d'accusé de réception, l'avis d'audience en question, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'en tout état de cause, leur conseil doit être regardé comme ayant disposé, entre la date de réception du pli du 22 avril 2014 et la date d'audience fixée au 13 mai 2014, du temps nécessaire pour prendre l'attache du greffe du tribunal administratif afin d'obtenir confirmation de la date d'audience, ce qu'il indique avoir d'ailleurs fait, et pour prendre toutes dispositions afin d'assister à l'audience publique du 13 mai 2014 ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de la circonstance qu'une première audience avait été prévue alors qu'ils venaient de produire un nouveau mémoire dès lors qu'il est constant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2014 ; qu'il suit de là, et sans qu'importe la circonstance que le dossier de première instance n'aurait pas fait l'objet de mesures d'instruction pendant quatre ans, que les moyens tirés de la violation de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ainsi que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation des articles 5-1 et 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels, relatifs aux droits garantis aux personnes privées de liberté, ne sont pas susceptibles d'être invoqués en l'espèce ;
- Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif se serait fondé d'office sur l'article 44 octies dans sa version issue de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 alors que l'administration aurait indiqué n'avoir pas fondé les redressements en litige sur des textes postérieurs à la création de la SNC IDBA CONSULTING, en décembre 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la proposition de rectification du 21 décembre 2007 et du mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux de l'Essonne, que l'administration a, d'une part, fondé le redressement en litige sur les dispositions de l'article 44 octies dans leur version issue de la loi du 30 décembre 2003 et qu'elle a, d'autre part, écarté la demande de la société tendant au bénéfice de l'instruction référencée 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 qui prévoit que les entreprises implantées en ZFU avant le 6 octobre 2004 peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait procédé d'office à une substitution de base légale, ni, davantage, compte tenu des moyens qui étaient soulevés devant lui, qu'il n'aurait pas examiné le litige au regard des fondements retenus par l'administration pour établir les impositions en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (...) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en-dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...) " ; que ce dernier alinéa a été ajouté par les dispositions du 1° du II du A de l'article 53 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... soutiennent que les modifications apportées par la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 à l'article 44 octies n'étaient pas applicables à la SNC IDBA CONSULTING au titre des années d'imposition en litige ; que, toutefois, celles-ci ont été ajoutées au I de l'article 44 octies, lequel, ainsi qu'il résulte de ses termes cités au point 5., est relatif aux " contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines ", ce qui est le cas de la SNC IDBA CONSULTING, créée le 21 décembre 2001 ; que, par ailleurs, les dispositions du C de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003 prévoient que : " les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu " ; qu'il suit de là que les impositions en litige ayant été établies au titre des années 2004, 2005 et 2006, les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts étaient bien applicables à la SNC IDBA CONSULTING, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des dispositions du VI du même article qui ne régissent pas la situation de la SNC IDBA CONSULTING, ni de la circonstance, sans incidence sur la détermination du texte en vigueur, que ladite SNC ne serait pas une entreprise non sédentaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants allèguent que la SNC IDBA CONSULTING ne serait pas une entreprise non sédentaire au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, l'activité de la société s'exerçait principalement à l'extérieur de ses locaux professionnels, chez ses clients ; que, s'ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a estimé que les prestations d'ingénierie informatique étaient réalisées dans les locaux de la principale entreprise cliente, situés hors du périmètre de la zone, à raison de six jours sur sept, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette affirmation alors que, pour sa part, l'administration s'est fondée sur l'examen des documents comptables de la SNC et du contrat signé le 24 septembre 2003 avec le client ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que la SNC aurait employé un salarié sédentaire à temps plein exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou aurait réalisé au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans la zone franche urbaine ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à contester la remise en cause par l'administration de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 octies du code général des impôts ;
- Considérant, enfin, que les requérants invoquent le bénéfice de l'instruction du 30 mars 1998 (BOI 4 A-4-98 du 6 avril 1998) en faisant valoir que l'administration n'a pas remis en cause l'existence d'un bureau et de moyens d'exploitation situés dans la zone franche urbaine ; que, toutefois, les termes de la doctrine qu'ils invoquent indiquent que la présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point
- que cette condition n'est pas en l'espèce remplie ; que, dès lors, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par la SNC IDBA CONSULTING, que M. et Mme B... et la société IDBA CONSULTING ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des impositions en litige et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC IDBA CONSULTING et de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02246 3 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).