CETATEXT000030925557 J0_L_2015_07_000001402376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/55/CETATEXT000030925557.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 14VE02376, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE02376 2ème chambre plein contentieux C M. BRESSE LE PRADO M. Patrick BRESSE Mme COLRAT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2014 et 17 décembre 2014, présentés pour la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201748 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 28 février 2011 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution domestique fixé à 642 691 euros et de la décision de l'Agence de l'eau Seine-Normandie rejetant sa réclamation préalable formée le 22 avril 2011 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ; 2° d'annuler le titre exécutoire précité et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ; 3° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décret du 14 septembre 2007 n'autorisait pas l'Agence de l'eau Seine-Normandie à récupérer des moins-perçus au titre de l'année 2007 et des années antérieures ; - l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 interdisait à l'Agence de l'eau Seine-Normandie de se prévaloir après le 30 juin 2008 d'une créance acquise avant le 31 décembre 2007 ; - l'article L. 186 du livre des procédures fiscales et les articles L. 231-11 et suivants du code de l'environnement entraînent la prescription des dettes au titre des années antérieures à 2006 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ; Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 : - le rapport de M. Bresse, président, - les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant de Me Le Prado, pour la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS et de MeA..., du cabinet Adden Versailles, pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;
- Considérant que la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS relève appel du jugement en date du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 28 février 2011 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 642 691 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et de la décision par laquelle l'Agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté sa réclamation préalable formée le 22 avril 2011 et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
- Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre
- " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qui ont pour objet d'apurer les comptes pour la période antérieure au 1er janvier 2008, que l'Agence de l'eau Seine-Normandie est fondée à procéder au recouvrement des créances qu'elle détient sur les collectivités territoriales au titre des exercices antérieurs à l'année 2007 et de celle correspondant à l'année 2007 dans le respect des règles de prescription applicables sans que la requérante puisse utilement soutenir que le mécanisme transitoire prévu par le décret du 14 septembre 2007 n'aurait pour seul objet que de permettre aux collectivités locales de récupérer les trop-perçus encaissés au titre de ces mêmes années par cette agence ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire litigieux aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;
- Considérant que la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS soutient qu'une partie des redevances réclamées seraient prescrites ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 septembre 2007 que l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ", ne s'applique qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau domestique à compter de l'année 2008 ; qu'ainsi, les sommes dues au titre des années 2000 à 2007 qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution relèvent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux termes duquel : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 et de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins-perçu de l'année précédente ; que le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique ; que le respect de ces principes entraîne l'extinction des créances de l'année précédente par le versement de la redevance déclarée ainsi que le soutient l'Agence de l'eau Seine-Normandie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, que celle-ci n'a pas procédé pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l'année 2007 à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS mais à une addition au cours de l'année 2007 de l'ensemble des moins-perçus constatés depuis l'année 2000 dont le fait générateur est annuel sans avoir jamais été apurés dans le calcul de la redevance due au cours de l'année suivante ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2003 et non toutes celles antérieures à l'année 2006 comme elle le demande, sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales, la prescription n'ayant été interrompue que par un courrier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie adressé à la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS courant 2009 et l'agence ne justifiant pas que les montants réclamés auraient été antérieurement notifiés à la commune à défaut d'avoir été effectivement recouvrés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CREPY-EN VALOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer les somme correspondant à des dettes nées avant 2003 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS en tant qu'elles portent sur les dettes nées avant l'année 2003, d'annuler le titre exécutoire émis le 28 février 2011 par l'Agence de l'eau Seine-Normandie en tant qu'il comprend les dettes nées avant l'année 2003 et de décharger la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1201748 du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à des dettes de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS à l'égard de l'Agence de l'eau Seine-Normandie nées antérieurement à l'année
- Article 2 : Le titre exécutoire émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie le 28 février 2011 et le rejet de la réclamation préalable de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS sont annulés en tant qu'ils portent sur des dettes de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS nées antérieurement à l'année
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CREPY-EN-VALOIS est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14VE02376 27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.