CETATEXT000030925569 J0_L_2015_07_000001403029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/55/CETATEXT000030925569.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 14VE03029, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE03029 2ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CHATON M. Patrick BRESSE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2014, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS, dont le siège est 3 bis rue Clémenceau BP 58 à Auxerre Cedex
(89010), par Me Chaton, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1307756 du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 14 mai 2013 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution domestique fixé à 148 465,75 euros ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ; 2° d'annuler le titre exécutoire précité et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause ; 3° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 interdisait à l'Agence de l'eau Seine-Normandie de se prévaloir après le 30 juin 2008 d'une créance acquise avant le 31 décembre 2007 ; - la redevance due ne saurait être regardée comme ayant été apurée année après année et la prescription s'applique donc aux sommes en cause ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ; Vu le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 : - le rapport de M. BRESSE, président rapporteur, - les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public, - et les observations de Me A...du cabinat Adden pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;
- Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS relève appel du jugement en date du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 14 mai 2013 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 148 465,75 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et de la décision par laquelle l'Agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté sa réclamation préalable et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
- Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre
- " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;
- Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS soutient, enfin, qu'une partie des redevances réclamées seraient prescrites ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 septembre 2007 que l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ", ne s'appliquent qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau domestique à compter de l'année 2008 ; que les sommes dues au titre des années 2000 à 2007 qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution relèvent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 31 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux termes duquel : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt " et non des dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances des personnes publiques issues de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, lesquelles ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription particulier à une catégorie donnée de créances ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en application des dispositions des articles 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 et de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l'année précédente ; que le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique ; que le respect de ces principes entraine l'extinction des créances de l'année précédente par le versement de la redevance déclarée ainsi que le soutient l'Agence de l'eau Seine-Normandie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, que celle-ci n'a pas procédé pour le calcul des plus ou moins-perçu constatés au titre des années antérieures à l'année 2007 à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS mais à une addition au cours de l'année 2007 de l'ensemble des moins-perçus constatés antérieurement à l'année 2003 pour certaines communes dont le fait générateur est annuel sans avoir jamais été apurés dans le calcul de la redevance due au cours de l'année suivante ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2003, et non toutes celles antérieures à l'année 2006 comme elle le demande, sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales, la prescription n'ayant été interrompue que par un courrier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie adressée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS courant 2009 et l'Agence ne justifiant pas que les montants réclamés auraient été antérieurement notifiés à la commune à défaut d'avoir été effectivement recouvrés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer les somme correspondant à des dettes nées avant 2003 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS en tant qu'elles portent sur les dettes nées avant l'année 2003, d'annuler le titre exécutoire émis le 22 mai 2014 par l'Agence de l'eau Seine-Normandie en tant qu'il comprend les dettes nées avant l'année 2003 et de décharger la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307756 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à des dettes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS à l'égard de l'Agence de l'eau Seine-Normandie nées antérieurement à l'année
- Article 2 : Le titre exécutoire émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie le 14 mai 2014 est annulé en tant qu'il porte sur des dettes de la COMMUNAUTE D'AGGLOPERATION DE L'AUXERROIS nées antérieurement à l'année
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AUXERROIS est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE03029 27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.