CETATEXT000030925596 J0_L_2015_07_000001500598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/55/CETATEXT000030925596.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE00598, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00598 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT HABIBI ALAOUI Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406236 du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande devait être examinée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, et il remplissait les conditions posées par ladite circulaire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., né le 24 décembre 1975, de nationalité marocaine, a sollicité le 8 août 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par un arrêté en date du 23 juin 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne en France depuis 2004, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que si le requérant fait valoir qu'il s'est marié en 2007 avec une compatriote et vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2009 et 2011, il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs enfants, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident encore ses parents et ses quatre frères et soeurs selon la mention non contestée de l'arrêt litigieux ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à ce que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité au Maroc ; qu'au surplus, le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 19 septembre 2011 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière et le moyen tiré de la méconnaissance de ladite circulaire ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si ses deux enfants sont nés en France en 2009 et 2011, M. A... ainsi qu'il a été dit au point 3, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine au Maroc, avec son épouse et leurs enfants, et n'établit pas davantage que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 15VE00598 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.