CETATEXT000030925601 J0_L_2015_07_000001500656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/56/CETATEXT000030925601.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE00656, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00656 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT MAAOUIA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 1307516 du 5 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 février 2015 ; 2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour notamment en qualité de salarié, est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être saisie dans la mesure où il justifie sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans ; - le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l' article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder.
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 6 juillet 1972, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droits et de fait sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'il précise notamment que M. A...n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles, qu'il ne justifie pas de sa présence interrompue en France pour la période de 2005 à 2007, qu'il a été condamné le 13 décembre 2010 par le tribunal correctionnel d'Evry, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en opposant à M. A...l'absence de considérations humanitaires ou exceptionnelles, le préfet doit être regardé comme ayant rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard de la vie privée et familiale qu'au regard d'une demande en qualité de salarié ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en n'examinant pas le droit du requérant à obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L' autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A... soutient qu'il est entré sur le territoire français le 31 octobre 2003 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que, cependant, les pièces produites par le requérant, y compris celles produites pour la première fois en appel, ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France notamment au cours des années 2003 à 2004 et 2006 à 2010 ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis le 31 octobre 2003, qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire avec qui il a eu un enfant né le 20 août 2014 et qu'il s'occupe des deux enfants de sa compagne ; qu'il n'établit cependant ni la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ni la communauté de vie alléguée ; que la naissance de son enfant est postérieure à l'arrêté litigieux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que cinq enfants du requérant dont deux mineurs résident dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 novembre 2013 ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00656 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.