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15VE00789

CETATEXT000030925604 J0_L_2015_07_000001500789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/56/CETATEXT000030925604.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 21/07/2015, 15VE00789, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE00789 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE KANZA M. Patrick BRESSE Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1409840 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas produit la preuve de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015, le rapport de M. Bresse, rapporteur,

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sri-lankaise, relève appel du jugement en date du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il repose permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation individuelle du requérant dans son intégralité ; que le préfet n'avait pas, après le refus opposé à M. A...par la Cour nationale du droit d'asile, à se prononcer une nouvelle fois sur les persécutions dont il dit être l'objet dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision en date du 3 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile qu'il a lui-même produite au dossier de première instance ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour litigieux que le préfet n'a pas produit la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
  5. Considérant que, si M. A...soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ne donne à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 15VE00789 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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