CETATEXT000030925622 J0_L_2015_07_000001501179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/56/CETATEXT000030925622.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE01179, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01179 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LE GLOAN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2015, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Le Gloan, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1412126 du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2015 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les observations de Me Le Gloan, avocat de MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., née le 20 août 1980, de nationalité algérienne, a demandé le 16 juillet 2013 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 10 décembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser un séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est mariée le 30 août 2009 avec un compatriote en situation régulière en France, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en décembre 2023 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué elle entrait dans la catégorie des ressortissants algériens qui peuvent, en vertu des dispositions de l'article 4 de l'accord précité, bénéficier d'un regroupement familial en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an ; que la requérante, en faisant valoir que son époux a fait l'objet l'un licenciement en mars 2004 et a été victime d'un accident le 2 janvier 2015, ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure du regroupement familial ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 du même accord dans le champ d'application duquel elle n'entre pas ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance(...) " ; que MmeA..., entrée sur le territoire français en juillet 2012, ne peut justifier d'un séjour habituel prolongé en France ; que si elle fait valoir qu'elle vit avec son époux avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en mars 2013 et novembre 2014, la communauté de vie entre les époux était récente à la date de l'arrêté attaqué, alors en outre, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de la requérante et de sa vie commune avec son époux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, cependant, eu égard notamment à l'âge des enfants de Mme A... et à la circonstance que cette dernière ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ces deux enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de Mme A... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, Mme A... n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 décembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01179 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.