CETATEXT000030925625 J0_L_2015_07_000001501205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/56/CETATEXT000030925625.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE01205, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01205 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT IBARA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ibara, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405683 du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2015 le rapport de Mme Vinot, président ;
- Considérant que MmeA..., née le 25 septembre 1965, de nationalité congolaise, a sollicité le 4 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 mai 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que Mme A... soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 16 novembre 2002 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date ; que cependant, les documents produits au titre des années 2005 à 2008 sont constitués de sept ordonnances médicales, de trois fiches de rendez-vous médicaux dont le dossier ne permet pas de vérifier si la requérante y aurait donné suite, de deux certificats médicaux établis en janvier 2007 et en janvier 2009 en des termes en tous points identiques y compris en ce qu'ils indiquent que la requérante aurait 41 ans indifféremment au cours de l'une ou l'autre année, de deux feuilles de soins, de trois compte-rendu d'examens médicaux, de quatre documents relatifs à des transferts d'argent vers le Sénégal, d'un bon de commande et d'un avis d'imposition ; que ces documents ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de Mme A... au cours des années en cause ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas d'une présence habituelle de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile politique a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 avril 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 31 mars 2004 ; qu'elle n'établit pas davantage que son état de santé nécessiterait un suivi médical particulier en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 3 octobre 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les circonstances invoquées par la requérante, et notamment celle qu'elle exerce le métier d'auxiliaire de vie, ne permettent pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2002, et que ses centres d'intérêts se trouvent en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses deux enfants, selon la mention non contestée de l'arrêté litigieux ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 5, le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2003 de sa demande d'asile a été confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en 2004 et, par un arrêté du 3 octobre 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01205 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.