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15VE01219

CETATEXT000030925627 J0_L_2015_07_000001501219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/56/CETATEXT000030925627.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE01219, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01219 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Par un jugement n° 1407167 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2015 et régularisée par la production de l'original le 12 mai suivant, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - la motivation du jugement est insuffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1979, relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M.B..., n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M.B..., qui d'ailleurs ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, laquelle s'applique, selon ses termes mêmes, aux seules " décisions administratives individuelles défavorables ", n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ; qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père d'un enfant français né le 7 février 2014 et qu'il est séparé de la mère de ce dernier, domiciliée... ; que si l'intéressé, domicilié... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne s'est d'ailleurs jamais prévalu pour bénéficier d'un titre de séjour ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  7. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant qu'en se bornant à produire une copie de son passeport mentionnant une entrée sur le territoire espagnol en 2011, le requérant n'établit pas, contrairement à ce qu'il le prétend, être entré en France en juillet 2011 et séjourner sur le sol français depuis cette date ; que si le requérant est père d'un enfant français né le 7 février 2014, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, qui vit chez sa mère, dont M. B...est séparé ; qu'enfin, le requérant n'établit ni n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du
  10. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  11. Considérant que M.B..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01219 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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