CETATEXT000030925806 J3_L_2015_07_000001403100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/58/CETATEXT000030925806.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 14BX03100, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de BORDEAUX 14BX03100 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP LARROQUE - REY - ROSSI Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne ; Le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400424 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 24 décembre 2013 refusant un titre de séjour à M. B...A..., assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Krimi-Chabab, avocat de M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le 25 juin 2011, selon ses déclarations, muni d'un visa touristique ; que suite à son mariage avec une ressortissante française le 11 octobre 2013 à Montauban, il a sollicité, le 14 novembre 2013, un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que le préfet de Tarn-et-Garonne interjette appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 24 décembre 2013 refusant à M. A...le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- Considérant que ces dispositions, qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du CESEDA, n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code ; que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du CESEDA mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 25 juin 2011, il ne justifie pas, en se bornant à produire un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C, valable du 23 juin 2011 jusqu'au 7 août 2011, qu'il serait effectivement entré sur le territoire français durant la période de validité de ce visa ; que son passeport n'est d'ailleurs revêtu que du cachet apposé par les autorités espagnoles, indiquant une entrée sur le territoire espagnol le 25 juin 2011 à Almeria ; que M. A...n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que, dans ces conditions, M. A...ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne pouvait légalement, pour le seul motif tiré de l'entrée irrégulière en France de M.A..., rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. A...pour annuler l'arrêté du 24 décembre 2013 refusant à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du CESEDA ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens présentés par M. A...tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 décembre 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain, le CESEDA, dont notamment l'article L. 313-11, 4°, L. 313-11, 7° et L. 511-1 (3° du I ; II) ; que notamment, le préfet mentionne que : " (...) M. A...(...) déclare être entré en France muni d'un visa touristique (...) le cachet apposé sur le passeport de l'intéressé, indique une entrée sur le territoire Espagnol à cette date et non une entrée sur le territoire français (...) n'est donc pas en mesure de justifier d'une entrée régulière en France (...) " ; que cette autorité précise par ailleurs que : " (...) M. A...fait valoir qu'il est marié depuis le 11 octobre 2013 avec Mme D...C...née le 15 juin 1961 de nationalité française (...) le caractère très récent du mariage et de la communauté de vie entre les époux (...) que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France " ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée manque en fait ; que pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn et Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de prendre l'arrêté contesté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...se prévaut de la présence en France d'un frère, de son mariage avec une ressortissante française depuis le 11 octobre 2013, de sa bonne intégration sur le territoire national et, en particulier, de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie du couple, qui n'a pas d'enfant en commun, était de moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que M. A... a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc où résident encore à tout le moins trois de ses frères ; qu'ainsi, au regard des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A...ainsi que de la durée dudit séjour, l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué du 24 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400424 du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 14BX031002 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.