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14BX03527

CETATEXT000030925813 J3_L_2015_07_000001403527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/58/CETATEXT000030925813.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 14BX03527, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de BORDEAUX 14BX03527 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DJIMI ; DJIMI ; DJIMI M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014 et rectifiée le 29 décembre suivant présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Djimi, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301217 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet de la région Guadeloupe qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au du préfet de la région Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour de plein droit portant la mention vie prive vie familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 13 octobre 1981 et de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n°1301217 du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant que Mme A...soutient que le centre de ses intérêts est désormais en France où réside son époux, qu'elle n'a plus d'attaches en Haïti, son pays d'origine, et ne s'est jamais fait connaître de façon défavorable des autorités de police ou de justice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme A...est entrée en France irrégulièrement en décembre 2005, selon ses déclarations ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle ne justifie pas de son insertion dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de son époux, qui fait l'objet d'une mesure identique et concomitante ; que, si elle fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie de type ulcère ainsi que d'un problème à l'utérus et que son état de santé nécessite des soins de longue durée et la présence de son époux à ses côtés, elle ne justifie pas, ce faisant, que son admission au séjour réponde à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'au demeurant, les certificats médicaux dont elle se prévaut, précisent que les soins nécessités par son état de santé relèvent, comme en témoigne la lettre du 13 décembre 2012 du Docteur Pean, Gastro-entérologue, de règles saines de vie : " avoir une activité physique de détente, prendre les repas assis et dans le calme..." et d'évitement de l'aspirine ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que se poursuivre sa vie familiale, avec son époux en Haïti ; que, dans ces conditions, l'arrête du 2 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du CESEDA doivent être écartés ;
  3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué Mme A...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX03527

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