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15BX00787

CETATEXT000030925858 J3_L_2015_07_000001500787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/58/CETATEXT000030925858.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 15BX00787, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de BORDEAUX 15BX00787 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CHRETIEN Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Chretien, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405453 du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2015 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 24 mai 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour sur le fondement des articles L. 211-2-1 et R. 311-3-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), régulièrement renouvelé ; qu'elle a sollicité, le 16 janvier 2014, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 de ce code ; qu'elle interjette appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle aurait été victime de faits de proxénétisme de la part de son époux et se prévaut de ce qu'elle a déposé, après le classement sans suite d'une première plainte du 25 juillet 2013, une seconde plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la première de ces plaintes, reposant sur les seules déclarations de l'intéressée, a fait l'objet d'un classement sans suite ainsi que le mentionne l'arrêté contesté ; que si Mme A...établit, par la production en appel de l'accusé de réception de son courrier daté du 26 novembre 2014, par le greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, avoir déposé une seconde plainte, cette dernière est postérieure à sa demande de titre de séjour du 16 janvier 2014 ; que Mme A...n'établit ni même allègue avoir informé le préfet de la Gironde du dépôt à venir de sa nouvelle plainte avant l'édiction de l'arrêté en cause ; que, dès lors, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du CESEDA au motif que l'intéressée ne produisait aucun élément nouveau et que son dépôt de plainte précédent avait été classé sans suite, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de la Gironde portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX007872 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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