CETATEXT000030925865 J3_L_2015_07_000001500827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/58/CETATEXT000030925865.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 15BX00827, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de BORDEAUX 15BX00827 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CANADAS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015 et complétée le 8 avril suivant présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Canadas, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405848 du 22 décembre 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2014 du préfet de la Dordogne, le premier l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, le second le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'ordonner le renvoi des conclusions de la requête en annulation dirigées à l'encontre de 1'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel Monsieur le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A... ; 4°) mettre à la charge de l'Etat, au visa des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l'Etat prévue en la matière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1405848 du 22 décembre 2014 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté a demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 décembre 2014 du préfet de la Dordogne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, de la décision préfectorale du même jour le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des moyens tirés de, ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et le plaçant en rétention ont été prises par une autorité incompétente et qu'elles seraient insuffisamment motivées, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant Kosovar, entré en France irrégulièrement, le 22 décembre 2009 selon ses déclarations, s'est soustrait à l'exécution des mesures d'éloignement prises à son encontre les 14 septembre 2011 et 5 avril 2012, respectivement par le préfet du Haut-Rhin et par le préfet de la Dordogne ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il est constant que ses parents sont autorisés temporairement au séjour en qualité d'étrangers malades il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France où vivent plusieurs de ses oncles et tantes, ainsi que ses neveux ; qu'il a déclaré être sans ressources et sans profession ; qu'il ne justifie d'aucune intégration dans la société française ; que dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A...se poursuive hors de France ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a donc pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait, selon lui, dans son pays d'origine à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne se serait estimé lié par ces dispositions pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 3 que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des dires mêmes du requérant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, en application du d) du 3 o du II de 1' article L. 511-1 du CESEDA refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; que dans ces conditions, les moyens que cette décision serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités invoquées ; que, dès lors le requérant ne saurait exciper de son illégalité à l'encontre de la décision le plaçant en rétention qui, par suite, n'est pas privée de base légale ;
- Considérant que M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que cette mesure n'était pas nécessaire ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 décembre 2014 du préfet de la Dordogne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour, de la même autorité, le plaçant en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00827 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.