CETATEXT000030925869 J3_L_2015_07_000001500865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/58/CETATEXT000030925869.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 15BX00865, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de BORDEAUX 15BX00865 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE AUTEF M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 16 mars 2015 et complétée le 13 mai 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me Autef, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500587-1500588 du 13 février 2015, en tant que, par ledit jugement le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier vie privée et familiale ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) mettre à la charge de l'Etat, à verser au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 mai 2015 admettant M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Autef, avocat de M.B... ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement n° 1500587-1500588 du 13 février 2015 en ce que le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de la Vienne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 28 mai 2015 accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant au point 5 de son jugement que : " une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l 'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des procès-verbaux produits au dossier que le requérant dont l'identité réelle n'est d'ailleurs pas confirmée n'a pas été privé de la possibilité de présenter de tels éléments (...) qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre 1'obligation de quitter sans délai le territoire qui n'est entachée d'aucune" erreur( ... ) d 'appréciation" ne peuvent qu'être rejetées ", le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu aux moyens tirés de la violation par le préfet de son droit d'être entendu et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a été entendu par les services de police à plusieurs reprises le 9 février 2015, auxquels il a décliné son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que s'il a préféré ne pas signer les procès-verbaux il n'en conteste pas la teneur en cause d'appel, alors même qu'ils lui ont été communiqués en première instance ; que M. B...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de ces auditions, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui figure au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
- Considérant que, si le requérant a entendu se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas dans les relations entre autorités nationales et particuliers ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., déclare être ressortissant Sénégalais, né le 22 octobre 1978, et être entré en France en 2004 irrégulièrement ; que, s'il se prévaut d'une ancienneté en France depuis dix ans, les pièces qu'il produit, qui consistent en une attestation d'un couple l'ayant hébergé un temps, une pétition de quelques personnes dont l'identité n'est pas justifiée se bornant à déclarer " qu'ils ont toujours eu une bonne relation avec lui et qu'il a toujours été correct avec tout le monde ", une attestation de bénévolat ainsi qu'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste certifiant avoir examiné l'intéressé en 2005, 2006, 2007 et 2015 ; que ces pièces, si elles démontrent sa présence ponctuelle sur le territoire national à compter de l'année 2004, ne sont pas suffisantes pour établir la présence de M. B...tout au long de ces années ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère, ses soeurs et ses frères ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX00865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.