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15BX00935

CETATEXT000030925878 J3_L_2015_07_000001500935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/58/CETATEXT000030925878.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 21/07/2015, 15BX00935, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de BORDEAUX 15BX00935 5ème chambre (formation à 3) C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour Mme M'B...A..., demeurant..., par le cabinet Aty avocats ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405449 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 : - le rapport de Mme Molina-Andréo, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 8 octobre 2012, selon ses dires ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 29 septembre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...interjette du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2014 :
  2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés du défaut d'examen sérieux par le préfet de la Haute-Garonne de sa situation personnelle et de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse à l'étranger la délivrance d'un titre de séjour, lui signifie l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
  4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'elle ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A..., qui n'a été autorisée à séjourner en France que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, ne séjournait sur le territoire national que depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressée n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident à tout le moins son conjoint et son enfant ; qu'elle fait valoir que l'arrêté contesté, dont la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, l'aurait privé d'un suivi médical et psychologique à la suite de l'opération de reconstruction de ses organes génitaux dont elle a bénéficié le 15 octobre 2014 ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'elle aurait informé le préfet de la Haute-Garonne, avant le 29 septembre 2014, de l'imminence de cette opération, ni même de l'engagement d'une procédure à ce titre ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  7. Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a subi dans le passé une excision et a bénéficié en France d'une procédure de reconstruction chirurgicale de ses organes génitaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure d'éloignement contestée, l'état de santé de l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00935 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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