CETATEXT000030925953 J4_L_2015_07_000001402454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/59/CETATEXT000030925953.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT02454, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT02454 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office et l'astreignant à remettre son passeport aux services de la gendarmerie nationale de Châteaulin et à se présenter une fois par semaine auprès de ces services. Par un jugement n° 1402994 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, Mme E... B...épouseD..., représentée par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français car elle est entrée régulièrement en France le 28 juin 2012 et vivait depuis plus de six mois avec son mari à la date de l'arrêté contesté ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de son mariage le 19 avril 2014 avec un ressortissant français avec lequel elle vivait antérieurement depuis plusieurs mois, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E...B...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1982 qui a déclaré être entrée régulièrement en France le 28 juin 2012 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, a déposé le 9 mai 2014 une demande de titre de séjour à la suite de son mariage le 19 avril précédent avec un ressortissant français ; que, par un arrêté du 4 juin 2014, le préfet du Finistère a refusé la délivrance du titre demandé, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office et l'a astreinte à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; que Mme B... épouse D...relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, par ailleurs, l'article L. 311-7 du même code subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis ; qu'aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) " ; qu'il est constant par ailleurs que les ressortissants ivoiriens sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa pour une durée inférieure ou égale à trois mois ;
- Considérant que le préfet du Finistère, qui était implicitement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de la demande de carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français présentée par MmeB..., a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour prétendre au dépôt sur place d'une demande de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, faute de justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ; que si Mme B...a produit la copie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 20 juin 2012 au 20 juillet 2012 et portant un tampon d'entrée en Belgique le 28 juin 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a effectué une déclaration d'entrée sur le sol français ainsi qu'elle y était tenue ; que, par suite, ne justifiant pas d'une entrée régulière sur le territoire français, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 311-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées à celles de l'article L. 211-2-1 du même code, pour solliciter un tel titre, malgré son mariage, le 19 avril 2014, avec un ressortissant français ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, que Mme B... ne peut être regardée comme justifiant d'une vie commune avec son époux qu'aux mieux depuis le printemps 2013 ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté du 4 juin 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02454