CETATEXT000030925954 J4_L_2015_07_000001402567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/59/CETATEXT000030925954.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02567, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02567 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LAZARE AVOCATS Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour la commune de la Trinité-sur-Mer
(56470), représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat ; la commune de la Trinité-sur-Mer demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203687 du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts A...-G..., le certificat d'urbanisme négatif délivré le 20 mars 2012 par le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer sur la parcelle cadastrée AK 93 ; 2°) de rejeter la demande des consorts A...-G... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts A...-G... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit et l'arrêté en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que, pour être raccordée au réseau d'assainissement, la parcelle AK 93 nécessite d'importants travaux sur le réseau et notamment l'installation d'un système de relèvement des eaux et la démolition d'une chaussée récemment enrobée, que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux pourront être réalisés, et que le maire a accompli les diligences appropriées auprès des services compétents ; - l'arrêté en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le chemin carrossable depuis la rue de Kerhino est large de 2,50 mètres à son point le plus étroit ce qui ne permet pas d'assurer la desserte sécurisée du projet, notamment en raison de l'insuffisante visibilité due à une courbe sur le chemin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour Mme E...A...-G..., demeurant..., Mme C...A...-G... épouseD..., demeurant au..., et Mme B...A...-G..., demeurant..., par Me Ghaye, avocat, qui concluent au rejet de la requête et demandent à la cour d'enjoindre au maire de la commune de la Trinité-sur-Mer de réexaminer leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - l'arrêté en litige méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est constant que le terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'assainissement, que le réseau d'eau potable passe sur le terrain voisin, sur lequel elles bénéficient d'une servitude de passage " tous usages " en vertu d'un acte du 7 décembre 1990, dessert le terrain en face distant de 3 mètres au plus et toute la rue de Kerhino à 40 mètres au plus de leur terrain, que le réseau d'eaux usées gravitaire existant dessert la rue de Kerhino et les constructions voisines de leur terrain, que seuls des travaux mineurs de raccordement sont nécessaires, que l'avis de la SAUR du 20 octobre 2011 ne mentionne pas de travaux sur le réseau d'eau potable mais seulement un système de relèvement pour les eaux usées ou un raccordement par le lotissement avec l'accord du syndic, que le raccordement au réseau d'électricité ne nécessite pas une extension du réseau mais un simple branchement dès lors que la rue de Kerhino, située à quelques mètres de leur terrain, est desservie, que deux constructions sont situées entre leur terrain et le point d'où devrait être réalisée l'extension nécessaire selon ERDF que toutes les constructions voisines de leur terrain sont raccordées au réseau d'électricité ; - le maire devait en outre prendre l'attache de l'autorité concédante et, à supposer nécessaires des travaux de renforcement ou d'extension, il devait faire les démarches pour connaitre leur délai de réalisation ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols est illégal dès lors que les accès aux terrains répondent aux exigences du règlement et permettent l'accès au terrain d'une voiture sans gêne pour la circulation publique, que le terrain est accessible depuis la rue du Men Du via le lotissement et depuis la rue de Kerhino par un chemin carrossable d'environ 3 mètres de largeur, et que l'article UB3 du règlement prévoit que la largeur de 3,50 mètres peut être réduite dans certains conditions ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - à titre subsidiaire, le règlement prévoit la possibilité de mettre en place un système d'assainissement autonome si le terrain n'est pas desservi par le réseau d'assainissement ; - le maire ne pouvait se fonder sur le fait que l'accès à la parcelle est d'une largeur inférieure à 3,50 mètres dès lors que si le chemin de Kerhino constitue un accès et non une voie de desserte, il n'a pas à respecter l'obligation de largeur minimale de 3,50 mètres ; - leur terrain, qui bénéficie, depuis le terrain voisin, d'une servitude de passage ouvrant droit à un accès sur la voie du domaine de Kerhino, est parfaitement accessible via ce terrain ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour la commune de la Trinité-sur-Mer, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Tréheux, avocat de la commune de la Trinité-sur-Mer, et de Me Fontaine, avocat des consorts A...-G... ;
- Considérant que la commune de la Trinité-sur-Mer relève appel du jugement du 25 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts A...-G..., l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer a délivré aux consorts A...-G... un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AK 93 sise rue de Kerhino ; Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif :
- Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer s'est fondé sur les circonstances que le projet sur le terrain en cause impose la réalisation d'équipements sur lesquels il est impossible d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ils pourraient être exécutés et que le terrain ne dispose d'aucun accès public ou privé suffisant, soit une voie d'au moins 3,50 mètres de chaussée conformément à l'article 3 du document d'urbanisme de la commune ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; que, dans les mêmes conditions, un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque la demande porte sur une opération déterminée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AK 93 appartenant aux consorts A...-G... est située à l'extrémité du chemin de Kerhino, lequel dessert depuis la rue de Kerhino, outre la parcelle AK 93, les parcelles bâties n° 92 et n° 728 ; que la parcelle AK 93 est située, via le chemin de Kerhino, à une quarantaine de mètres de la rue de Kerhino ;
- Considérant, d'une part, que, consulté par le maire de la Trinité-sur-Mer, ERDF a indiqué, dans son avis du 11 octobre 2011, que " la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-
- Dans ces conditions des travaux d'extension de réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle (...) Une contribution financière aux travaux d'extension sera demandée à la commune en domaine public, hors exceptions et au bénéficiaire en domaine privé. " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est situé à une distance de seulement 44, 90 mètres du réseau électrique de la rue de Kerhino ; que, par suite, et alors même qu'ERDF a utilisé le terme d'extension, la desserte en électricité de la parcelle AK 93 nécessite un branchement au réseau et non la réalisation de travaux d'extension ou de renforcement de ce réseau, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la desserte de la parcelle AK 93 par les réseaux d'eau et d'assainissement, la SAUR a indiqué, dans son avis du 20 octobre 2011, que " la parcelle n° 93 peut être raccordée aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable par la rue de Kerhino, mais il faudrait pour cela : démolir une chaussée très récemment enrobée / mettre en place un système de relèvement pour les eaux usées. Elle peut aussi être raccordée par le domaine de Kerhino, moyennant l'accord du syndic de copropriété de ce domaine (...) " ; que, toutefois, il ressort des extraits du plan d'occupation des sols de la commune de la Trinité-sur-Mer que la rue de Kerhino est équipée d'un réseau d'alimentation en eau potable et d'un réseau d'assainissement gravitaire, ce dernier empruntant une partie du chemin de Kerhino ; que ces réseaux étant respectivement situés à une quarantaine de mètres et à une vingtaine de mètres de la parcelle AK 93, la desserte de cette parcelle par ces réseaux nécessite seulement un branchement et non pas la réalisation de travaux d'extension de ceux-ci ; que la circonstance que le raccordement au réseau d'assainissement nécessite la mise en place d'un système de relèvement n'est pas de nature à faire regarder les travaux correspondants comme des travaux de renforcement du réseau, au sens des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des points 6 et 7 que le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer a commis une erreur d'appréciation en considérant que la desserte du projet des consorts A...-G... nécessitait des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'électricité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Trinité-sur-Mer : " I. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...) II. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. " ; qu'il ressort de ces dispositions que, si une largeur de voie d'au moins 3,50 m est en principe exigée pour la desserte d'un terrain d'assiette, il peut être fait exception à cette règle si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent ; qu'ainsi qu'il a été précisé au point 5, la parcelle AK 93 est desservie, à partir de la rue de Kerhino, par le chemin de Kerhino qui se termine en impasse au niveau de cette parcelle ; qu'outre cette parcelle, le chemin de Kerhino, dessert seulement deux autres terrains bâtis ; que, s'il ressort d'une attestation établie par le chef de la police municipale de la commune de la Trinité-sur-Mer que le chemin de Kerhino présente sur certaines portions une largeur inférieure à 3,50 m, le passage le plus étroit ayant une largeur de 2,50 m, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte automobile de la parcelle AK 93 serait susceptible de présenter, compte tenu de la configuration des lieux et du très faible nombre d'usagers amenés à emprunter cette voie, un danger pour les usagers ou le public ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par la commune de la Trinité-sur-Mer, que des considérations urbanistiques ou techniques feraient obstacle à la desserte de la parcelle AK 93 par le chemin de Kerhino ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'exception prévue au 3ème alinéa de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Trinité-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer a délivré aux consorts A...-G... un certificat d'urbanisme négatif sur la parcelle AK 93 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de la Trinité-sur-Mer de réexaminer la demande des consorts A...-G... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts A...-G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de la Trinité-sur-Mer ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros aux consorts A...-G... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de la Trinité-sur-Mer est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de la Trinité-sur-Mer de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par les consorts A...-G... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de la Trinité-sur-Mer versera aux consorts A...-G... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts A...-G... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Trinité-sur-Mer, à Mme E... A...-G..., à Mme C... A...-G... et à Mme B... A...-G.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N°14NT02567 2 1