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14NT02590

CETATEXT000030925955 J4_L_2015_07_000001402590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/59/CETATEXT000030925955.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02590, Inédit au recueil Lebon 2015-07-10 CAA de NANTES 14NT02590 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ALLARD Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée, pour Mme A...B..., demeurant 13 rue Maurice Ravelà Bruyères sur Oise

(95820), par Me Allard, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203917 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) du 28 septembre 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses deux filles, Vélycia Dembault et Dorcia Bombanza ; 2°) d'annuler cette décision du 8 février 2012 ; 3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Velycia Dembault et Dorcia Bombanza, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à son avocat, à condition que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens ; elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas suffisamment motivée ; - ni la commission ni le ministre ni encore le tribunal administratif n'ont formé de critique à l'égard de l'acte de naissance de Velycia Dembault, de sorte que le lien de filiation entre elles doit être regardé comme établi ; - il appartient au ministre d'apporter la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance dont il entend écarter la force probante ; s'agissant de l'acte produit pour Dorcia Bombanza, le ministre se contente d'émettre des réserves sans apporter la preuve dd son caractère apocryphe ; - par les nombreux documents produits, elle établit le lien de filiation par la possession d'état ; - elle a procédé à une reconnaissance de ses filles, de sorte qu'en vertu du droit français, qui s'applique à elle en tant que réfugiée, le lien de filiation est également établi ; - aucun texte n'exige qu'elle apporte la preuve que les pères des enfants soient décédés ou déchus de leurs droits parentaux, de sorte que le jugement du tribunal administratif de Nantes est entaché d'une erreur de droit ; les pères des deux enfants ont autorisé leur fille respective à quitter le Congo pour aller vivre avec leur mère en France, ce qui suffit sans qu'il soit besoin de jugement en la matière ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - si la mention dans la décision attaquée de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erronée, il s'agit d'une simple erreur matérielle ; la décision énonce par ailleurs clairement ses motifs de droit et de fait et est donc suffisamment motivée ; - le lien de filiation avec Dorcia Bombanza n'est pas établi par l'acte de naissance produit, dès lors que le jugement supplétif sur le fondement duquel l'acte est établi n'est pas produit, que l'état civil du père n'est pas complet et que cet acte n'a pas pu servir à la délivrance d'un passeport par les autorités de la République populaire du Congo, le père de l'enfant étant un ressortissant de la république démocratique du Congo ; - les documents produits ne permettent pas d'établir la filiation au moyen de la possession d'état ; - il n'est pas établi que Néné Bombanza ait lui même donné son accord au départ de sa fille et les autorités consulaires ont pu à bon droit considérer que le jugement de tutelle produit était dépourvu de tout caractère probant ; - le lien de filiation n'étant pas établi, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont été méconnus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes du 19 janvier 2015 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin 2015 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015, le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
  1. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, a obtenu le statut de réfugié en France par décision de la commission de recours des réfugiés du 2 juin 2009 ; que le 26 août 2010, Vélycia Dembault et Dorcia Bombanza ont sollicité des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié ; que ces visas ont été refusés par décision du 28 septembre 2011; que le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 8 février 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision du 8 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de Vélycia Dembault :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (13 rue Maurice Ravel) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
  4. Considérant que ni la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ni le ministre de l'intérieur ne conteste le caractère probant de l'acte d'état civil produit pour établir le lien de filiation entre Mme B...et sa fille Vélycia Dembault ; que la circonstance que le jugement de tutelle comporterait des incohérences, à les supposer établies, n'est pas de nature à constituer le motif d'ordre public justifiant le rejet du visa ; que dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que, pour ce qui concerne Vélycia Dembault, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2012 est entachée d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 février 2012 en tant qu'elle concerne sa fille Vélycia Demabult ; S'agissant de Dorcia Bombanza :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-
  7. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si les intéressés disposent de la qualité dont ils se prévalent pour demander un visa dont elle doit alors, en raison de cette qualité, motiver le refus ;
  8. Considérant que pour les raisons énoncées au point 8 ci-après, Dorcia Bombanza ne peut être regardée comme ayant la qualité d'enfants de réfugié ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver sa décision du 8 février 2012 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ;
  9. Considérant en second lieu, que pour établir le lien de filiation avec Dorcia Bombanza, Mme B...a produit un acte de naissance n° 651/2009 établi le 12 novembre 2009 par la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa sur la base d'un jugement supplétif n° RC 25.525 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa le 9 novembre 2009 ; que, cependant, alors que le caractère probant de cet acte de naissance est contesté par le ministre notamment car y manquent certaines données quant à l'état civil du père, Mme B...n'a pas produit le jugement supplétif sur le fondement duquel a été établi cet acte d'état civil ; que par suite, dès lors notamment qu'avaient été produits aux autorités consulaires, à l'appui de la demande de visa, un acte de naissance et un jugement supplétif différents, l'acte d'état civil produit ne permet pas, à lui seul, d'établir le lien de filiation entre Mme B...et Dorcia Bombanza ; que ni la reconnaissance faite en France, ni l'autorisation parentale du père ne permet d'établir ce lien de filiation ; qu'enfin, les autres documents produits, à savoir des photos, des attestations et des mandats envoyés en 2011 ne sont pas suffisants pour établir l'existence du lien de filiation par la possession d'état ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, s'agissant de Dorcia Bombanza, entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement de la filiation entre la requérante et Dorcia Bombanza, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations, d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2012 en tant qu'elle concerne Dorcia Bombanza ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  12. Considérant, qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa long séjour de Vélycia Dembault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  13. Considérant en revanche que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2012 en tant qu'elle concerne Dorcia Bombanza n'implique aucune mesure d'exécution concernant celle-ci ; que dés lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante pour Dorcia Bombanza ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
  14. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2014 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2012 sont annulés en tant qu'ils concernent Vélycia Dembault. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Vélycia Dembault dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 juillet
  16. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 2 N° 14NT02590 1

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