CETATEXT000030925957 J4_L_2015_07_000001402758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/92/59/CETATEXT000030925957.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT02758, Inédit au recueil Lebon 2015-07-16 CAA de NANTES 14NT02758 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. YaragiD...et Mme Rizida E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1400830, 1400832 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT02758 le 24 octobre 2014, M. Yaragi D..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Morbihan pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu le jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT02759 le 24 octobre 2014, Mme Rizida H...épouseE..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Morbihan pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°14NT
- Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés. M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 septembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. et MmeD....
- Considérant que les requêtes n°14NT02758 et n°14NT02759, présentées respectivement par M. D... et par Mme E... concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeD..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France le 26 septembre 2010, accompagnés de leurs enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que leurs demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2011, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2012, puis de nouvelles décisions de rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2012 ; qu'ils ont par ailleurs sollicité la délivrance de titres de séjour pour raisons médicales en invoquant l'état de santé de M. D...et celui de leur fille née le 21 mai 2011 et, qu'à la suite d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 20 septembre 2012 indiquant qu'il n'existait pas de traitement approprié à leur état de santé en Russie, le préfet du Morbihan a délivré aux intéressés une autorisation provisoire de séjour ; que toutefois, dans un nouvel avis émis le 30 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, d'une part, que l'état de santé de la fille de M. et Mme D...ne nécessitait plus de prise en charge médicale et, d'autre part, qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de M. D... dans son pays d'origine ; que le préfet du Morbihan a alors, par deux arrêtés du 20 novembre 2013, refusé de renouveler les autorisations de séjour de M. et Mme D...et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Russie comme pays de destination ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et MmeD... ;
- Considérant, pour le surplus, que M. et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'en raison de la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. D... l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ces arrêtés ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, de ce que ce que le préfet du Morbihan n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme D...en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que les décisions du préfet fixant la Russie comme pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°14NT02758 de M. D...et la requête n°14NT02759 de Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yaragi D..., à Mme Rizida H...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 25 juin 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 juillet
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT02758, 14NT02759 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.