Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale d'Hyères a implicitement refusé de régulariser sa situation administrative et de l'affecter dans un emploi correspondant à un niveau hiérarchique au moins équivalent à celui qu'elle détenait avant son accident du travail survenu le 19 mai 2009 ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les grade, échelon et ancienneté qui devraient être les siens, d'évaluer ses chances d'avancement et de chiffrer le montant des rappels de salaire et de toute autre rémunération ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale d'Hyères de la rétablir dans le grade, échelon et ancienneté auxquels elle devait accéder, et à défaut d'expertise, dans le grade de puéricultrice 7ème échelon avec une ancienneté courant à compter du 1er janvier 2005 et de l'affecter sur un emploi correspondant au niveau hiérarchique qu'elle détenait avant son accident du travail ; 4°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères à lui verser une somme globale de 38 000 euros correspondant aux rappels de salaire pour la période du 1er avril 1994 au 1er février 2012 et au préjudice lié à la perte d'une chance dans le cadre du déroulement de sa carrière ; 5°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères à lui verser une somme de 1 802 euros correspondant à la perte de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 7 décembre 2009 au 1er février 2012 ; 6°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hyères à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le traitement dévalorisant qui lui a été infligé tant avant qu'après son accident du travail. Par un jugement n° 1001968 du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12MA00623 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a annulé la décision implicite du centre communal d'action sociale d'Hyères refusant d'affecter Mme A...sur un emploi de directrice de crèche, a enjoint à au centre de l'affecter sur un tel emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a condamné le centre à verser à Mme A...5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3261,75 euros, de laquelle seront déduits les prélèvements obligatoires. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 15 avril et 18 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre communal d'action sociale d'Hyères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre communal d'action sociale d'Hyères et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...A...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.