CETATEXT000030931572 J0_L_2015_07_000001402116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/15/CETATEXT000030931572.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02116, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 14VE02116 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et
- Par un jugement n° 1000201 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...soutient que : - si elle cohabite avec MmeD..., elle n'est pas en concubinage avec cette dernière et doit, dès lors, être regardée comme vivant seule au sens des dispositions du 1 de l'article 195 du code civil et bénéficier de la majoration du quotient familial prévue par ces dispositions ; une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls au sens des dispositions en cause fait foi, jusqu'à preuve du contraire apportée par l'administration conformément à l'instruction du 1er février 2005 référencée 5 B-7-05 et la réponse ministérielle Sicre (AN 28 novembre 2006 p. 12460 n°104966) ; - elle peut prétendre à la déduction de sommes déclarées au titre de versement de pension alimentaire à sa fille majeure reconnue adulte handicapée sans avoir à fournir de justification dans la mesure où elle a hébergé sa fille durant les deux années en litige comme le prévoit la doctrine administrative exprimée au BOI sous la référence IR Base 20 30 20 20 n°220 à 250 ; - le justificatif du don à l'association sera fourni dans les plus brefs délais. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
- Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièce au titre des années 2006 et 2007 à l'issue duquel l'administration fiscale a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications au titre des années 2006 et 2007 ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; Sur le quotient familial :
- Considérant que l'article 194 du code général des impôts, dans son I, fixe les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes de l'article 195 du même code dans sa rédaction applicable au litige : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;
- Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice, pour MmeC..., de la demi-part supplémentaire à l'impôt sur le revenu qu'elle avait déclarée pour les impositions initiales des années 2006 et 2007 en se fondant sur le fait que la contribuable ne vivait pas seule au 1er janvier des années d'imposition ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration fait valoir que Mme C...et MmeD..., qui ont ouvert un compte commun auprès de la caisse d'épargne le 24 avril 2004 et ont contracté un pacte civil de solidarité en 2007, demeurent... ; que si Mme C...soutient que le logement est aménagé en deux parties distinctes, le plan qu'elle produit ne permet nullement de l'établir alors que le ministre relève que la maison, d'une superficie de 85 m2, est composée d'une seule unité d'habitation composée de 4 pièces, d'une cuisine, d'une salle de bain et d'une dépendance ; que le service doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve que MmeC..., au 1er janvier des années en cause, ne vivait pas seule au sens des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ; que la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve contraire par le simple établissement, postérieur au contrôle, de déclaration sur l'honneur ; que, par suite, le moyen tiré de l'application de la loi fiscale doit être écarté ;
- Considérant que Mme C...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu du paragraphe 11 de l'instruction du 1er février 2005 publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-7-05 et de la réponse ministérielle n° 104966 parue au journal officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale du 28 novembre 2006 faite au député Sicre, en ce qu'elles énoncent que : " le point de savoir si des contribuables cohabitent ou vivent en concubinage relève de circonstances de fait (...). Dans ce cas, une déclaration sur l'honneur des contribuables concernés attestant qu'ils vivent seuls (...) fait foi, jusqu'à preuve contraire apportée par l'administration " ; que cependant en tout état de cause, ainsi qu'il est dit au point 4, l'administration a apporté la preuve exigée par ces interprétations de la loi fiscale ; que par suite Mme C...n'est pas davantage fondée, sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi, à demander la décharge des impositions litigieuses ;
- Considérant que Mme C...n'est donc pas fondée à prétendre au bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ; Sur la demande de réduction de l'assiette au titre d'une pension alimentaire:
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies (....) " ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pensions alimentaires ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a versé pour l'entretien de sa fille handicapée au cours de chacune des années 2006 et 2007 les sommes de 5 495 euros et 5 568 euros, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification quant au versement effectif de ces sommes au titre d'une pension alimentaire ;
- Considérant que Mme C...invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée IR Base 20 30 20 20 n°220 à 250 selon laquelle si l'enfant vit durant toute l'année civile sous le toit du contribuable, il est admis, à titre de règle pratique pour le logement et la nourriture, que celui-ci puisse déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir aucune justification, une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans ; que cette doctrine est toutefois postérieure aux années d'imposition en litige ; qu'en tout état de cause, Mme C...n'établit pas que sa fille vivait chez elle au cours des années d'imposition en litige ;
- Considérant qu'il suit de là que l'administration était fondée à refuser à Mme C... la déduction des sommes correspondant aux pensions alimentaires déclarées ; Sur la demande de réduction de l'impôt au titre de dons :
- Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "
- Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B, au profit : a. " De fondations ou associations reconnues d'utilité publique. (...) Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus, des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable " ;
- Considérant que Mme C...ne justifie pas que l'association pour laquelle elle a demandé la réduction de la somme de 1 200 euros à l'impôt sur le revenu soit reconnue d'utilité publique ; que, dès lors, l'administration a donc pu, à bon droit, refuser ladite réduction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02116 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global. 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.