CETATEXT000030931603 J0_L_2015_07_000001501156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/16/CETATEXT000030931603.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE01156, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01156 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 avril 2015 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2015, présentée pour M. B...A...demeurant..., à Saint-Denis
(93200), par Me Gryner, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410699 du 2 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2015 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en 1959 a sollicité le 30 novembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; que le courrier du 18 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait connaître à M. A...les motifs du refus implicite de sa demande de séjour doit être regardé comme une décision explicite de refus de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 précitée ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention précitée : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pour objet d'assurer l'effectivité des droits et libertés reconnus par la convention précitée, au nombre desquels figure le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l'article 8 précité ; 3.Considérant que si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2006, qu'il y séjourne depuis cette date avec son épouse, il ne conteste toutefois pas que cette dernière est également en situation irrégulière sur le sol français et qu'il conserve des attaches en Chine où vit son fils et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-sept ans ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle de couturier, il ne produit en tout état de cause aucun élément probant sur ce point ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que par voie conséquence doit aussi être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention précitée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis 2006, avec son épouse, et qu'il exerce une activité professionnelle en France, il n'établit toutefois pas ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 15VE01156 2 335 Étrangers.