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15VE01236

CETATEXT000030931609 J0_L_2015_07_000001501236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/16/CETATEXT000030931609.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 15VE01236, Inédit au recueil Lebon 2015-07-21 CAA de VERSAILLES 15VE01236 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT LAMINE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...divorcée B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1306483 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 17 avril 2015 et le 6 mai 2015, Mme A...divorcéeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A...divorcée B...soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller.

  1. Considérant que Mme A...divorcéeB..., ressortissante ivoirienne née en 1949, relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  3. Considérant que pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont indiqué que les pièces produites par l'intéressée ne suffisaient pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel elle peut effectivement bénéficier des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine et n'établissent pas en elles-mêmes que lesdits traitements ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/(...) / 3° Si la délivrance d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que l'arrêté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, en particulier le motif tiré de ce que l'intéressée peut bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour fait l'objet d'une motivation suffisante ;
  6. Considérant, d'autre part qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée; que, par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est motivée ;
  7. Considérant, enfin, que l'arrêté mentionne les motifs sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la motivation de cette décision est insuffisante, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, doit également être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code précité, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ;
  11. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est toutefois disponible dans son pays d'origine ; que si la requérante est affectée de plusieurs pathologies lourdes, notamment myélome, angor et hyper tension artérielle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ces pathologies étaient stabilisées et nécessitaient seulement un suivi régulier en France; qu'en outre la requérante ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre dans son pays d'origine le traitement nécessaire à son état de santé, en produisant des certificats médicaux, ne se prononçant pas sur ce point, ou des documents relatifs à des incidents intervenus dans les structures de soins ivoiriennes ; que si la requérante invoque la dégradation de son état de santé nécessitant un traitement spécifique, il ressort des pièces du dossier que cette évolution est postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ; que si la requérante invoque l'absence d'accès effectif aux soins en Côte d'Ivoire, sans l'établir, sa présence et son engagement associatif en France, elle ne justifie pas ainsi d'une circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine à méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du
  13. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  14. Considérant que si la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle séjourne de façon continue depuis cette date, que son fils est français et qu'elle justifie d'un engagement associatif important, il ressort des pièces du dossier qu'elle est divorcée et que son fils ressortissant français est majeur ; qu'en outre elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 55 ans et où demeurent... ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressée ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  16. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si la requérante soutient qu'elle ne pourra bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 11 ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulation précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont d'ailleurs opérantes qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...divorcée B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...divorcée B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01236 2 335 Étrangers.

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