CETATEXT000030931613 J1_L_2015_04_000001403904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/16/CETATEXT000030931613.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 13/04/2015, 14PA03904, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 CAA de PARIS 14PA03904 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SULLI M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Par un jugement n° 1314245/6-2 du 7 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par voie dématérialisée le 8 septembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314245/6-2 du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - M. C...ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-15 dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne suivait plus aucune formation professionnelle ; - l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; - il n'a pas justifié de l'avis de la structure d'accueil quant à son insertion dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2015, M. C..., représenté par Me Sulli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe pour incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray ; - et les observations de Me Sulli, avocat de M.C.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant népalais né le 22 décembre 1994 à Baglung et entré en France le 18 août 2011, a été pris en charge par l'association France Terre d'Asile dans le cadre d'une mise à l'abri compte tenu de la situation d'isolement dans laquelle il se trouvait alors qu'il était âgé de 16 ans et demi ; que le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 10 octobre 2012, renouvelé son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 22 décembre 2012, date de sa majorité ; que M. C... a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " prévu à l'article L. 222-5-4 du code de l'action sociale et des familles conclu le 8 janvier 2013 avec le département de Paris, contrat renouvelé le 21 mai 2013 jusqu'au 30 septembre 2013 ; qu'il a suivi une formation professionnelle dans les métiers du bâtiment -spécialité peinture- entre le 11 juin 2012 et le 30 juin 2013, ainsi qu'il ressort d'une attestation du 29 mai 2013 établie par le directeur de l'association pour la recherche, l'enseignement linguistique et l'insertion sociale (APRELIS), et obtenu, le 10 octobre 2012, le diplôme initial de langue française avec une note de 97,5/100 ;
- Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté édicté le 5 août 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que le préfet de police n'avait pu légalement rejeter la demande de carte de séjour " salarié " prévu à l'article L. 313-15 du code précité sollicitée par M. C... en opposant à ce dernier, dans cet arrêté, les motifs tirés de l'absence de délivrance d'un diplôme à l'issue de la formation de peintre en bâtiment que l'intéressé avait suivie, de la présentation d'une promesse d'embauche sans lien avec cette formation et de l'absence de présentation d'un contrat de travail et de bulletins de paie ;
- Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant que le préfet de police qui, dans sa requête d'appel, demande à la Cour de procéder à une substitution de motifs, soutient que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-15 du code précité dès lors que M. C... ne suivait plus de formation à la date de l'arrêté contesté, n'a pas justifié de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion au sein de la société française et a conservé des attaches familiales au Népal, en particulier son père, qui est intervenu pour lui ;
- Considérant que si M. C... soutient qu'il n'entretient plus de relations avec les membres de sa famille restés au Népal et fait valoir que, contrairement à ce que relève le préfet de police, il n'a pas obtenu le renouvellement de son passeport, en 2013, par le truchement de son père, l'intimé ne donne en revanche aucune explication circonstanciée sur l'absence de relations avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine, où il n'est pourtant pas contesté que vit au moins son père, dont il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est intervenu, sinon en 2013, du moins en 2011, pour que les autorités népalaises établissent un certificat de naissance au nom de son fils ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif énoncé au point précédent et que cette substitution de motif ne prive d'aucune garantie procédurale M.C..., qui a du reste produit devant la Cour un mémoire en défense ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, compte tenu de la substitution de motifs demandée devant la Cour par le préfet de police, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs rappelés au point 3 du présent arrêt ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le Tribunal et la Cour ;
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 11 janvier suivant, le préfet a donné délégation à Mme A...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que cet arrêté, signé par MmeB..., émanerait d'une autorité incompétente ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code précité qui en prévoit la délivrance à titre exceptionnel, est célibataire, sans charge de famille en France où il n'est arrivé que le 18 août 2011, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 août 2013 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, de rejeter les conclusions en annulation présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Paris, de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1314245/6-2 en date du 7 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugorudeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03904 335 Étrangers.