CETATEXT000030931615 J1_L_2015_04_000001404897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/16/CETATEXT000030931615.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 13/04/2015, 14PA04897, Inédit au recueil Lebon 2015-04-13 CAA de PARIS 14PA04897 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL FRANCK GABVRU FRISKUS M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406751/5-2 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014 sous forme de télécopie, régularisée le 9 janvier 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406751/5-2 du 30 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard du volet " salarié " des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du volet " vie privée et familiale " de ce même article ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Auvray a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., de nationalité camerounaise, née le 29 janvier 1960 à Nkongsamba, anciennement domiciliée..., relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler qu'elle avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité par un ressortissant étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ou qu'il exerce, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels au séjour ;
- Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient pour la Cour d'adopter, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A...tant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle affirme être présente depuis 2005, au motif que des membres de sa famille et, en particulier, trois soeurs de nationalité française ou en possession d'un titre de séjour, résident en France, que son père est décédé le 23 novembre 2001 et qu'elle exerce une activité salariée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France, où elle est entrée au plus tôt à l'âge de 45 ans et que son contrat de travail n'a été conclu que le 1er août 2010 ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est ni fondée à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté contesté a été édicté, ni fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 avril
- Le rapporteur, B. AUVRAYLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04897 335 Étrangers.