← France

14NT00658

CETATEXT000030931719 J4_L_2015_07_000001400658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931719.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT00658, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT00658 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE PRADO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices résultant pour lui des interventions chirurgicales subies les 17 et 18 novembre 2009 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes. Par une ordonnance n° 1309960 du 31 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2014, M. E...A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2014 ; 2°) d'ordonner l'expertise médicale qu'il sollicite. Il soutient que : - le juge des référés peut prescrire toute mesure d'expertise utile même en l'absence de décision administrative préalable ; - le CHRU n'a pas produit la réclamation préalable qu'il aurait présentée en 2010 de sorte qu'il n'est pas possible d'en connaître le contenu ; - son état de santé s'est dégradé depuis cette date de sorte qu'il sera fondé à présenter une nouvelle demande indemnitaire au CHRU afin de tenir compte de cette évolution ; - les vis posées le 18 novembre 2009 ont réduit le canal rachidien avec d'évidentes conséquences sur la moelle épinière à l'origine des séquelles dont il reste atteint ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la décision rejetant la réclamation préalable de M.A..., qui mentionne les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour lui de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a été reçue par l'intéressé le 29 septembre 2010 ; - cette décision a fait courir le délai de recours prévu à l'article R. 421-3 du code de justice administrative, de sorte que sa demande enregistrée le 27 décembre 2013 était tardive et par suite irrecevable ; - la demande d'expertise litigieuse ne présente dès lors plus d'utilité. Par une lettre enregistrée le 29 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Avranches a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., qui souffre de douleurs lombaires récurrentes, a subi les 17 et 18 novembre 2009 deux interventions chirurgicales au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes ; que, se plaignant dans les suites de ces interventions de douleurs importantes ainsi que de troubles de la sensibilité profonde l'obligeant à utiliser des cannes ou à se déplacer en fauteuil roulant, il a saisi le CHRU de Nantes d'une réclamation préalable aux fins d'obtenir la réparation des préjudices résultant selon lui de ces deux interventions ; que cette demande a été rejetée par l'établissement hospitalier par un courrier du 27 septembre 2010 reçu le 29 septembre suivant ; que M. A... a saisi le 27 décembre 2013 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit prescrite ; que, par une ordonnance du 31 janvier 2014, ce juge a rejeté sa demande au motif que, n'ayant engagé aucune action contentieuse dans le délai du recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-3 du code de justice administrative, un recours indemnitaire au fond engagé postérieurement à cette date serait irrecevable et l'expertise sollicitée ne présentait par voie de conséquence aucun caractère d'utilité ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et du 1° de l'article R. 421-3 de ce code, la personne qui a saisi un établissement public d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de cet établissement public devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision expresse de rejet ; qu'en vertu de l'article L. 1142-7 du code la santé publique, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et cette saisine "suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure " ; qu'eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure de règlement amiable des litiges, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'à ce titre, la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le CHRU de Nantes a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A...par un courrier qui lui a été notifié le 29 septembre 2010, ce courrier se bornait à indiquer que l'intéressé avait la possibilité s'il le jugeait utile " de saisir la CRCI ou le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier ", sans préciser que la saisine de la CRCI suspendait les délais de recours contentieux ; que, dans ces conditions, les délais de recours ne sont pas opposables à M.A... ; que c'est par suite à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que toute action indemnitaire au fond présentée par l'intéressé serait tardive et par suite irrecevable, rendant ainsi inutile sa demande d'expertise ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu opératoire du 18 novembre 2009 que M. A...a présenté lors de cette intervention " une perturbation brutale complète des potentiels évoqués moteurs neurogènes symétrique à droite et à gauche " ; que le résumé d'hospitalisation établi le 25 novembre 2009 indique que cette intervention a duré 11 heures avec l'apparition de deux problèmes, une brèche dure-mérienne per-opératoire et la disparition momentanée des " potentiels évoqués " à la suite de vis intra-canalaires ; que le scanner réalisé le 19 novembre 2009 a révélé la présence de vis intra-canalaire et pédiculaire susceptibles d'être à l'origine des troubles moteurs constatés ; que, dans ces conditions, et compte tenu des séquelles dont reste atteint M. A..., la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'ordonner, en présence de l'intéressé, du CHRU de Nantes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1309960 du 31 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un expert spécialisé en chirurgie orthopédique qui sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra se faire remettre tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur M. A...au CHRU de Nantes ainsi que, si besoin, ceux relatifs aux examens et soins pratiqués antérieurement (en 1993 et 1995 notamment) et ultérieurement. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant pratiqué de tels actes. Article 3 : Il aura pour mission : - d'indiquer quel était l'état de santé de M. A...avant les interventions des 17 et 18 novembre 2009 et notamment de retracer l'historique des douleurs lombaires dont il se plaignait depuis 1993 et leur aggravation ainsi que leur retentissement sur sa vie quotidienne et notamment ses facultés de déplacement sur des courts et longs trajets ; - de préciser si les interventions pratiquées les 17 et 18 novembre 2009 étaient adaptées à l'état de santé de M.A..., s'il existait une alternative thérapeutique à ces interventions et si elles ont été réalisées conformément aux données acquises de la science ; - de préciser si les séquelles dont se plaint M. A..., ou certaines d'entre elles, constituent des complications directement imputables à ces interventions chirurgicales, et dans quelle proportion, ou si elles sont uniquement liées à sa pathologie ; - de dire si l'intéressé a perdu une chance d'éviter le handicap dont il est atteint ; - de dire si le patient a été informé des risques inhérents aux interventions chirurgicales pratiquées ; - de préciser à quelle date l'état de santé de M. A... peut être regardé comme consolidé et, ou, s'il est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; - de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont il reste atteint pouvant être regardés comme imputables aux manquements éventuels commis par le CHRU de Nantes et notamment : --> ses préjudices patrimoniaux avant consolidation : perte de gains professionnels " actuels " (englobant la perte de rémunération et de primes), frais financiers divers... --> ses préjudices patrimoniaux après consolidation : perte de gains professionnels " futurs ", incidence professionnelle, dépenses consécutives à la réduction d'autonomie de l'intéressé comprenant les frais de logement et de véhicule adaptés, assistance par une tierce personne et le nombre d'heures d'assistance requis par semaine... --> ses préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire (ITT), souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire... --> ses préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : déficit fonctionnel permanent (IPP), préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel... - et de fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les questions dont elle pourrait être saisie. Article 4 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysés. Article 5 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juillet
  7. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00658

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.