CETATEXT000030931720 J4_L_2015_07_000001400768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931720.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT00768, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT00768 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT UGGC AVOCATS & ASSOCIES Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...K..., M. G...K..., M. H...K...et M. A... K...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc ou l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès, survenu le 30 juin 2008, de M. C...K..., leur époux et père. Par un jugement n° 0903910 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consortsK.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2014, les consortsK..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme globale de 102 200,37 euros au titre de la solidarité nationale ; 3°) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc à leur verser la même somme ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - M.K..., qui était actif et valide en dépit de ses multiples pathologies avant son entrée au centre hospitalier de Saint-Brieuc le 17 avril 2008, a été victime au cours de son hospitalisation de diverses infections lesquelles ont nécessairement et fortement contribué à la dégradation de son état général ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le décès de M. K...n'a pas pour origine son état antérieur dans la mesure où son diabète était traité uniquement par voie médicamenteuse et non par insuline, il avait cessé de fumer depuis près de 20 ans, ses problèmes d'insuffisance veineuse n'étaient pas sévères et sa cardiopathie découverte en 2003 n'était pas grave puisque ce dernier continuait de travailler et que l'implantation d'un pacemaker, qui a été envisagée par le chirurgien en vue d'une amélioration de son état, n'a pas été réalisée dans l'urgence ; - le décès de leur conjoint et père est la conséquence directe de la dernière infection révélée le 29 juin 2008, en l'occurrence la surinfection pulmonaire, laquelle n'est que la résurgence des précédentes infections nosocomiales qu'il a contractées et doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait être engagée dès lors que si les multiples pathologies dont le patient était atteint augmentaient les risques d'infections lors de son hospitalisation, il appartenait à cet établissement, d'une part, d'en aviser M. K...et sa famille afin de réfléchir quant à l'opportunité et la nécessité de l'intervention, et d'autre part de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la survenance de telles infections en prohibant notamment la pose prolongée d'un cathéter et imposant une surveillance renforcée ; - la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée sur le fondement de l'aléa thérapeutique dès lors que M. K...a été victime de plusieurs infections survenues plus de 48 heures après son hospitalisation ; - le patient a quitté l'hôpital le 7 juin 2008 prématurément alors qu'il était particulièrement affaibli après trois infections nosocomiales dont la dernière nécessitait encore une surveillance accrue qui ne pouvait être apportée à domicile ; - le décès de M. K...est la conséquence directe de l'acte médical du 18 avril 2008, des infections nosocomiales qui en ont résulté et de la carence de soins et de surveillance de l'équipe médicale dans le prolongement de l'intervention ; - les infections et les défaillances médicales sont à l'origine d'une perte de chance de survie de M. K...importante, l'expert reconnaissant lui-même que son espérance de vie était estimée à 60 % dans l'année suivant l'intervention initiale ; - le patient a été privé de toute autonomie et a souffert moralement et psychologiquement de son affaiblissement accru au fils des jours et semaines ; - le décès de M. K...a constitué un préjudice moral, économique et matériel pour son épouse et un préjudice moral pour ses fils dont ils sont fondés à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les consorts K...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2014, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par les consorts K...ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 26 août 2014, le régime social des indépendants (RSI) Bretagne a informé la cour qu'il n'interviendra pas à l'instance ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 25 août 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. J...à 1 600 euros ; - le jugement n° 0903910 avant dire droit du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2012 ; - l'ordonnance du 8 novembre 2013, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. J...à 900 euros. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que M. C...K..., né le 3 juillet 1940, qui souffrait d'une cardiopathie dilatée sévère, a fait l'objet le 18 avril 2008 au centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc d'une intervention en vue de la pose d'un pacemaker ; que sont apparues dans les suites de cette intervention une insuffisance cardiaque et rénale et une hypothyroïdie puis, à compter 30 avril 2008, un état inflammatoire au niveau du cathéter placé dans une veine de l'avant-bras droit du malade et de la cicatrice de la loge contenant le boîtier du pacemaker, enfin un abcès au niveau du pli inter-fessier qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 3 juin 2008 ; que ces diverses pathologies ont été traitées et stabilisées ou guéries, et que le patient a quitté l'hôpital le 7 juin 2008 ; qu'il a dû cependant être réhospitalisé en urgence le 29 juin 2008, suite à d'importantes difficultés respiratoires, et est décédé le 30 juin 2008 en raison d'une défaillance polyviscérale ; que MmeK..., son épouse, et ses fils, Olivier, Vincent et DavidK..., ont présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Saint-Brieuc, laquelle a été rejetée ; que, par une ordonnance du 11 septembre 2009, le président du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise à la demande des consorts K...; que ces derniers ont ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 2012, ce tribunal a estimé que le décès de M. C...K...ne pouvait être regardé comme la conséquence directe des infections nosocomiales contractées par lui lors de son hospitalisation mais a ordonné un complément d'expertise afin de préciser l'évolution probable de l'état de santé du patient s'il n'avait pas contracté ces infections et d'indiquer si celles-ci lui avaient fait perdre une chance de survie ; que, par un jugement du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consortsK... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur la solidarité nationale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " II. - Lorsque la responsabilité d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 alors applicable du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise au dossier que M.K..., qui souffrait d'une cardiopathie dilatée du ventricule gauche depuis 2003, aggravée au début de l'année 2008, est décédé dans un tableau de décompensation multiviscérale avec au premier plan, une défaillance cardiaque globale sur myocardiopathie dilatée ancienne, au deuxième plan, une insuffisance respiratoire avec surinfection pulmonaire et enfin, une insuffisance rénale oligo-anurique ; que la surinfection pulmonaire apparue le 29 juin 2008, alors que l'intéressé avait quitté le centre hospitalier de Saint-Brieuc depuis le 7 juin, présentait selon l'expert un lien direct et certain avec l'évolution des nombreuses pathologies, notamment cardiaque, dont il souffrait et qui étaient aggravées par plusieurs facteurs à risques majeurs constitués principalement d'une obésité morbide connue depuis 1996, d'un diabète de type 2 évoluant depuis 1999 et d'une insuffisance veineuse sévère se concrétisant par des varices ulcérantes au niveau des membres inférieurs ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette surinfection pulmonaire, en dépit du fait qu'un prélèvement nasal effectué le 29 juin 2008 se soit révélé positif au SARM (staphylococcus aureus résistant à la méthicilline), n'a pu selon le même expert constituer une infection nosocomiale ; que, par ailleurs, si le patient a été victime, au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Saint-Brieuc entre le 17 avril et le 7 juin 2008, de plusieurs infections nosocomiales qui ont été immédiatement soignées par antibiothérapie et qui, selon l'expert, n'ont concerné ni le boîtier du pacemaker ni les sondes de stimulation cardiaque, celles-ci ne peuvent être regardées comme étant à l'origine de l'infection pulmonaire développée par le patient ; que si ces infections ont pu affaiblir le malade, compte tenu des traitements dispensés et des interventions chirurgicales sous anesthésie locale qu'elles ont nécessité, elles ne peuvent être regardées, alors au demeurant qu'elles trouvent également leur origine dans l'état de santé initial du patient, comme ayant eu des conséquences graves et anormales pour celui-ci ; qu'il n'est pas davantage établi, compte tenu de l'évolution du tableau clinique de l'intéressé, que ces infections nosocomiales auraient fait perdre à M. K...une quelconque chance de survie ; qu'il suit de là que les consorts K...ne sont fondés à demander le bénéfice de la solidarité nationale ni sur le fondement des dispositions du II de l'article L.1142-1 du code la santé publique ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 de ce code ; Sur la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant que si les requérants soutiennent que M. C... K...était valide avant son hospitalisation, il est constant que l'état de santé de l'intéressé s'était fortement dégradé au mois de janvier 2008 ; qu'aux termes du courrier du 19 mars 2008 adressé par le docteur Beauverger au médecin traitant et au cardiologue qui suivaient M. K..., en dépit des chocs électriques pratiqués en mars 2008 l'état de ce dernier restait critique et nécessitait la pose d'un stimulateur cardiaque triple chambre ; que, selon l'expert, cette indication thérapeutique était légitime compte tenu de la sévérité du pronostic et de l'impossibilité de pratiquer chez ce patient une transplantation cardiaque eu égard à ses autres facteurs de risques ; que le médecin du centre hospitalier a insisté auprès de ses confrères sur la nécessité de bien expliquer la procédure proposée au patient ; que les requérants, qui ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'un traitement de dernier recours, ne sont pas fondés à soutenir que leur mari et père ainsi qu'eux-mêmes par voie de conséquence n'auraient pas été suffisamment informés des risques liés tant aux pathologies de M. C... K...qu'à l'intervention qu'il devait subir et qui, même si elle n'a pas été réalisée en urgence, s'avérait nécessaire compte tenu de son état ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que l'intervention réalisée le 18 avril 2008 et les soins qui ont été dispensés à cette occasion ont été conformes aux données acquises de la science, indépendamment du fait que la stimulation cardiaque n'a apporté aucune amélioration clinique du patient comme cela peut arriver dans 20 à 30 % des cas ; que si l'intéressé a présenté durant son séjour au centre hospitalier de Saint-Brieuc des infections, dont certaines présentaient un caractère nosocomial, en dépit de la surveillance dont il a fait l'objet, l'expert n'a relevé aucun manquement de l'établissement tant au niveau des règles d'hygiène et d'asepsie qu'en ce qui concerne les traitements dispensés pour les soigner ; que la surinfection avec abcès péri-anal était liée à la position du malade resté allongé en raison de son état ; que si les requérants soutiennent, en se référant aux recommandations générales émanant de la société française d'hygiène hospitalière et de la haute autorité de santé, que le cathéter posé au bras droit du patient a été maintenu en place trop longtemps et serait à l'origine de l'infection qui s'y est développée, ces mêmes recommandations indiquent que le cathéter peut être laissé en place plus de quatre jours lorsque le patient présente, comme c'était le cas pour M. K..., un capital veineux limité ; que, par ailleurs, les prélèvements réalisés dans la semaine précédant le retour à domicile du patient ont montré une absence de germes ; que le compte-rendu d'hospitalisation concernant la période du 14 mai au 7 juin 2008 indique que lors de la sortie la cicatrice du stimulateur cardiaque était propre et que les hémocultures étaient négatives ; que la fiche de transmission des 6 et 7 juin fait état de la bonne évolution des pansements ; que, dans ces conditions, les consorts K...n'établissent pas qu'en autorisant la sortie de leur mari et père le 7 juin 2008 le centre hospitalier de Saint-Brieuc aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du courrier du 16 juin 2008 du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc que Mme K...a été en mesure de s'entretenir avec le docteur Beauverger à plusieurs reprises ; que, même si les conditions dans lesquelles l'épouse du patient a été informée par le docteur Quentin n'étaient pas optimales, celle-ci a néanmoins été alertée de l'évolution défavorable de l'état de santé de son mari ; que par suite, en l'absence de faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc tant en matière médicale que dans l'organisation et le fonctionnement du service, les requérants ne peuvent prétendre à une indemnisation des préjudices qu'ils invoquent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts K...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 1 600 euros et 900 euros par deux ordonnances des 25 août 2010 et 8 novembre 2013 du président du tribunal administratif de Rennes, à la charge des consortsK... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consortsK... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts K...est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 1 600 euros et 900 euros par deux ordonnances des 25 août 2010 et 8 novembre 2013 du président du tribunal administratif de Rennes, sont mis à la charge des consortsK.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...K..., M. G...K..., M. H...K...et M. A... K..., au centre hospitalier de Saint-Brieuc, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au régime social des indépendants Bretagne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00768