CETATEXT000030931723 J4_L_2015_07_000001401321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931723.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT01321, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT01321 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP GERIGNY CHEVASSON USSAGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune de Vierzon à lui verser la somme de 47 731 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique survenue le 6 mai 2009, ainsi que les frais et honoraires d'expertise. Par un jugement n° 1301994 du 20 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 27 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2015, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 mars 2014 ; 2°) de condamner la commune de Vierzon à lui verser les sommes demandées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vierzon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute survenue le 6 mai 2009 à 10h40 sur le trottoir de la rue Léo Mérigot à Vierzon, a été causée par le mauvais état du pavage, qui avait été refait en 2008 et a été à nouveau repris en juillet 2009 après son accident ; elle a trébuché contre un pavé en saillie et est tombée ; - le tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne justifiait pas des circonstances de l'accident alors que le défaut d'entretien normal du pavage constitue la cause essentielle de l'accident ; le lien de causalité entre sa chute et l'état du pavage est établi, notamment par les témoignages produits ainsi que les photographies réalisées au mois de décembre 2009 qui montrent le dénivelé du trottoir ; l'expert médical a également conclu que les dommages subis étaient imputables à la chute ; la responsabilité de la commune est engagée ; - la commune n'établit pas l'absence de défaut d'entretien normal du pavage en cause ; - sa chute lui a occasionné une fracture du col huméral et de la tête humérale droits ; au titre des préjudices patrimoniaux, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 12 960 euros pour les frais d'assistance par une tierce personne et une indemnité de 12 000 euros pour les dépenses de santé futures ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux, elle est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 3 771 euros en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire de la date de l'accident au 6 avril 2011, date de la consolidation de son état de santé ; le déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte a été évalué à 15% et justifie le versement d'une indemnité de 15 000 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 seront indemnisées à concurrence de 3 000 euros ; enfin, une indemnité de 1 000 euros est demandée au titre du préjudice esthétique. Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2014, 8 janvier 2015 et 18 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, représentée par Me F..., conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué ; 2°) à ce que la commune de Vierzon soit condamnée à lui verser la somme de 2 861,08 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée sociale, ainsi que la somme de 953,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vierzon la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la chute de Mme A...a été causée par les défauts du pavage qui a fait l'objet d'une reprise par les services de la commune ; elle est entièrement et exclusivement imputable au défaut d'entretien de la voie publique ; la commune de Vierzon doit être déclarée responsable des préjudices causés et condamnée à les indemniser ; - l'imputabilité des débours à l'accident est établie par l'attestation du médecin conseil ; - le taux de 75% invoqué par la commune n'est applicable que sur les conséquences d'une éventuelle aggravation des préjudices et non sur l'ensemble des débours exposés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, la commune de Vierzon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de Mme A... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...et par la CPAM du Cher ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.