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14NT01995

CETATEXT000030931728 J4_L_2015_07_000001401995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931728.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT01995, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT01995 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1401931 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de destination de l'intéressée, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation au regard de son pays de renvoi et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient qu'il n'avait pas à contester l'authenticité du jugement du 17 janvier 2013 de la chambre pénale du tribunal de la Wilaya de Nouakchott au vu duquel le tribunal administratif a prononcé l'annulation contestée dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déjà estimé que cette pièce était insuffisante pour remettre en cause son appréciation et accorder à l'intéressée la qualité de réfugié. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2015, Mme B..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
  4. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 14 novembre 2013 en tant qu'il fixait la Mauritanie comme pays de destination de MmeB..., ressortissante mauritanienne ; Sur la recevabilité de la requête :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine était accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Rennes le 27 juin 2014 ; que par suite la fin de non recevoir opposée par Mme B... tirée de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et ne peut qu'être écartée ; Sur le fond :
  7. Considérant que, pour estimer que Mme B...encourait des risques personnels en cas de retour en Mauritanie, les premiers juges se sont fondés sur le fait que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne contestait pas l'authenticité du jugement du 17 janvier 2013 de la chambre pénale du tribunal de la Wilaya de Nouakchtt condamnant l'intéressée, accusée d'homosexualité, à une peine de mort par lapidation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la décision du 20 juin 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que cette pièce avait déjà été produite par Mme B...à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 22 mai 2013, et que cette instance a estimé que les poursuites judiciaires ainsi alléguées ne pouvaient être regardées comme établies en raison des déclarations écrites très confuses et imprécises de l'intéressée, laquelle ne justifiait d'aucun fait nouveau de nature à remettre en cause le refus d'asile politique prononcé par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2012 ; que MmeB..., qui indique elle-même que l'objet des persécutions dont elle se plaint ne réside pas dans son adhésion depuis 2008 au Rassemblement des forces démocratiques, n'a apporté aucun autre document ou justificatif suffisamment probant de nature à attester la réalité des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour en Mauritanie ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a, au motif tiré des risques graves pour sa vie encourus par l'intéressée, annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 14 novembre 2013 ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes ;
  9. Considérant que l'arrêté du 14 novembre 2013 rappelle les nombreuses demandes d'asile déposées par Mme B...ainsi que les refus qui lui ont été opposés par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 20 janvier 2004, 16 janvier 2012 et 20 juin 2013 puis la Cour nationale du droit d'asile les 31 janvier 2005 et 4 mai 2012 ; qu'en l'absence de justificatifs ou de précisions complémentaires, le préfet d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé son arrêté en indiquant que l'intéressée n'établissait pas, en cas de retour en Mauritanie, être actuellement directement et personnellement menacée ou exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de MmeB... au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ou se serait estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision fixant son pays de renvoi contenue dans son arrêté du 14 novembre 2013, lui a enjoint de procéder dans cette mesure au réexamen de la situation de l'intéressée et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :
  12. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l'intéressée à qui il a partiellement accordé satisfaction ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à contester le jugement attaqué sur ce point ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de Mme B...de la somme demandée en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401931 du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de renvoi de Mme B...contenue dans l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée au regard de son pays de renvoi et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine ainsi que les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...B.... Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller. - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 juillet
  14. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01995

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