CETATEXT000030931730 J4_L_2015_07_000001402607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931730.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT02607, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT02607 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SELARL CADRAJURIS Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 décembre 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; Par un jugement n° 1400005 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2014 et 11 juin 2015, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté, qui ne fait pas mention de la présence de l'enfant de son épouse qu'il prenait en charge, est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en mentionnant au 6ème considérant qu'il s'est marié en France alors qu'il s'est marié en Tunisie ; - il est entré régulièrement en France muni d'un visa en qualité de famille de français, valable du 13 novembre 2012 au 11 mai 2013 ; - le refus de titre de séjour est illégal dès lors que, s'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, sa demande de titre de séjour valait demande de délivrance d'un tel visa et qu'il remplissait les autres conditions de l'article 10 de l'Accord franco-tunisien pour obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans ; - compte tenu de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il mène une vie commune en France depuis décembre 2012, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son épouse a demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sa présence à ses côtés permet de la soutenir ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - l'arrêté méconnaît également pour les mêmes motifs l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 15 juin 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1986, a épousé une ressortissante française le 16 juillet 2012 en Tunisie et est entré régulièrement en France le 13 décembre 2012 muni d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours ; qu'il s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité le 6 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 5 décembre 2013, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé la délivrance du titre demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. B...par l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l'arrêté ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne mentionne l'existence de la fille mineure de l'épouse du requérant, ou qu'il soit entaché, dans son sixième considérant, d'une erreur matérielle, est à cet égard sans incidence ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également suffisamment motivée ; qu'enfin la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office, qui vise les textes applicables et indique que M. B...n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également suffisamment motivée ; que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait ne peuvent ainsi qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'Accord franco-tunisien susvisé : "
- Un titre de séjour de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., dont la durée du visa expirait le 11 mai 2013, se trouvait en situation irrégulière en France le 6 novembre 2013, date du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 10 de l'Accord franco-tunisien pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'Accord franco-tunisien : " ( ...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que, par ailleurs, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ; qu'à défaut, la demande de visa peut être formulée à l'occasion de la demande de titre de séjour, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure la condition que le mariage ait eu lieu en France ; qu'en l'espèce, il est constant que le mariage contracté par M. B...a eu lieu en Tunisie le 16 juillet 2012, ainsi qu'il ressort des énonciations de la transcription de cet acte sur les registres de l'état civil français effectuée le 13 septembre 2012 ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor était fondé à retenir cette circonstance pour refuser la délivrance du titre de séjour demandée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte également atteinte aux intérêts de la fille mineure de son épouse ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'enfin le préfet des Côtes d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02607