CETATEXT000030931732 J4_L_2015_07_000001402652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931732.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT02652, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT02652 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire " métropolitain " dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 1402710 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, Mme F...D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire " métropolitain " dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de produire l'entier dossier ; - elle aurait dû être en mesure de savoir avant l'audience si le rapporteur public prononçait ou non des conclusions sur sa demande ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté, qui ne mentionne pas les problèmes de santé rencontrés par son dernier enfant, est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a toujours contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils A...depuis sa naissance et jusqu'à l'âge de 3 ans ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 311-12 et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son plus jeune enfant, qui est né en France, souffre de la maladie de Hirschsprung avec des suites compliquées de syndrome occlusif ; - cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dans la mesure où il est de l'intérêt de ses enfants de rester en France ; - elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne ses moyens dirigés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, la décision fixant son pays de renvoi et celle l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Finistère, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; - l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014, notamment son article 23 ; - la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeD..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire " métropolitain " dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions." ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que Mme D..., ou son conseil, auraient été informés avant la tenue de l'audience que le rapporteur public, M.E..., serait dispensé de conclusions ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du préfet du Finistère du 11 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, que M. Etienne, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, avait reçu délégation à l'effet notamment de signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les décisions de refus de titre de séjour, ni celles portant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;
- Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Finistère s'est fondé ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas les problèmes de santé du dernier enfant de Mme D..., lequel est né à Brest le 5 juillet 2013, ne suffit pas à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé dès lors qu'il est constant que l'intéressée, qui résidait à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux - zone Mayotte " valable jusqu'au 15 octobre 2013, a sollicité le 10 avril 2013 un titre de séjour sur le seul fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'un enfant français, son fils aîné né le 22 avril 2005, et qu'il n'est pas établi qu'elle ait effectivement informé, ainsi qu'elle le soutient, les services préfectoraux chargés du suivi de son dossier de l'état de santé de son dernier enfant avant la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de MmeD..., y compris en fixant son délai de départ volontaire à trente jours ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l' arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme D...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendue, protégé par le droit de l'Union, et notamment par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que Mme D...indique que son fils A...Isamel Fadhullah, qui possède la nationalité française, a vécu avec elle jusqu'à l'âge de trois ans et qu'ensuite, en dépit du fait qu'il résidait chez son père afin de suivre sa scolarité elle le voyait très régulièrement ; qu'il est toutefois constant que le jeuneA..., seul enfant Mme D...à posséder la nationalité française, est entré en France métropolitaine le 20 mars 2013 en compagnie de sa mère ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme résidant en France au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la requérante, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des 6° des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que si Mme D...soutient que son plus jeune enfant, qui est né en France, souffre de la maladie de Hirschsprung avec des suites compliquées de syndrome occlusif, il ne ressort pas des certificats médicaux qu'elle produit que celui-ci ne pourrait être efficacement soigné à Mayotte notamment ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il est constant que Mme D...n'est entrée en France que le 20 mars 2013 à l'âge de 24 ans ; que si ses deux premiers enfants sont scolarisés il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité à Mayotte ou même aux Comores ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les pièces du dossier ne permettent pas d'attester que leur père résiderait régulièrement en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas davantage démontré que le plus jeune enfant de la requérante ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé à Mayotte ou aux Comores ; qu'ainsi, la requérante qui ne justifie d'aucun effort particulier d'intégration à la société française et ne soutient pas être dépourvue de toutes attaches familiales à Mayotte, où vit notamment le père de son premier fils, ou même aux Comores où elle est née, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Finistère pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contestée, fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite ; que ces dispositions qui prévoient également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger, ne sont pas incompatibles avec le 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que les éléments invoqués par MmeD..., tenant notamment au fait que son dernier enfant nécessite des soins médicaux, ne peuvent cependant être regardés, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, comme des circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation manque en fait ;
- Considérant que, la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire métropolitain n'étant pas illégales, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi de Mme D...ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 513-4 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; que Mme D... soutient que la remise de son passeport et l'obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée avant que le tribunal administratif n'ait statué ; que, toutefois, si ces mesures constituent des modalités de mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, elles ne peuvent être regardées comme constituant une exécution d'office de cette décision au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, en faisant obligation à la requérante de remettre son passeport et de se présenter aux unités de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le préfet du Finistère n'a pas porté atteinte au droit au recours de l'intéressée, qui a conservé la faculté de contester cette mesure en même temps que l'obligation de quitter le territoire français, dont elle est une modalité d'exécution, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de transposer l'article 7.3 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115 du 16 décembre 2008, qui dispose que " certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. " ; que par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort -des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " ; qu'enfin, en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 16 décembre 2008 : " le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour (...) devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance " ; que, contrairement à ce que soutient Mme D..., les dispositions de droit interne, qui permettent de prendre en compte le risque de fuite, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de cette directive ;
- Considérant que si Mme D... soutient que l'obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine serait dépourvue de base légale, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu confier à l'autorité administrative le soin de déterminer les conditions dans lesquelles la liberté de circuler d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement seront restreintes, et en particulier la fréquence de présentation aux services de police ; que si Mme D...fait valoir que l'obligation de se présenter à une fréquence de deux fois par semaine à laquelle le préfet du Finistère l'a astreinte est excessive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de risque de fuite, dispose d'un domicile et que l'état de santé de son fils Amine l'oblige à s'y maintenir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme D...tendant à l'annulation des décisions contestées contenues dans l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet du Finistère doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant, d'une part, que de nombreuses pièces afférentes à la demande de titre de séjour de Mme D... et à sa situation sont jointes au dossier ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
- Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402710 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus des conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller. - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02652