CETATEXT000030931733 J4_L_2015_07_000001402734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931733.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT02734, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT02734 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office. Par un jugement n° 1402681 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, M. E... A...C...représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan du 14 février 2014 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 15 novembre 2013 est insuffisamment motivé en ce qui concerne les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle car il a été privé des droits économiques et sociaux auxquels il pouvait prétendre en qualité de demandeur d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...C...ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... C..., ressortissant tchadien né en 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2013 pour y solliciter l'asile ; qu'après deux tentatives infructueuses de relevé de ses empreintes digitales, le préfet du Morbihan lui a refusé le bénéfice de l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile par une décision du 3 octobre 2013 prise en en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile, traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2013, confirmée par un arrêt du 21 janvier 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 février 2014, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; que M. A... C...relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan :
- Considérant que M. A... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que le moyen tiré de ce qu'il est privé du bénéfice des aides sociales délivrées aux demandeurs d'asile est inopérant et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que si M. A... C...doit être entendu comme ayant, dans sa requête, sollicité la suspension de l'arrêté contesté, de telles conclusions sont, dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, et en tout état de cause, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02734