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14NT02741

CETATEXT000030931734 J4_L_2015_07_000001402741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931734.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/07/2015, 14NT02741, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANTES 14NT02741 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1400839 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait sur l'identité de son époux et ne mentionne pas la présence de sa fille née en avril 2010 ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 sur le fondement de laquelle elle a présenté sa demande de régularisation ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale, de la scolarisation de ses trois enfants, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait des origines ossètes de son époux qui lui ont valu d'être accusé à tort de trahison et d'être menacé, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme E... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me D..., représentant Mme C....

  1. Considérant que Mme A...E..., épouseC..., ressortissante géorgienne née en 1970, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2009, accompagné de ses deux enfants, le troisième étant né en France en avril 2010 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 31 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre le 25 mai 2011 un premier arrêté refusant la délivrance du titre demandé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme C...s'est maintenue sur le territoire et a formé le 20 septembre 2011 une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 26 septembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 3 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante a sollicité le 14 mai 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 14 janvier 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le moyen tiré de l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire, est inopérant ; que, dès lors, la circonstance que les juges de première instance n'ont pas expressément écarté le moyen tiré de son application est sans incidence sur la régularité le jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  3. Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'en refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 combinées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du même code ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juillet
  5. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02741

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.