CETATEXT000030931759 J5_L_2015_07_000001400556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931759.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC00556, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC00556 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN JURIS-DIALOG M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...A...épouse D...et M. F...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à leur verser, respectivement, la somme de 49 058,62 euros et la somme de 119 140,35 euros en réparation des préjudices résultant du décès de M. H...D..., leur époux et père, et de mettre les dépens à la charge de cet établissement. Par un jugement n° 1101097 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande et a mis les dépens à leur charge. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2015, Mme I...D...et M. F...D..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2014 ; 2°) de condamner l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à verser la somme de 49 058,62 euros à Mme D...et la somme de 119 140,35 euros à M.D..., en réparation des préjudices résultant du décès de M. H...D..., leur époux et père, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 ; 3°) de condamner l'EPSAN à leur verser à chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le décès de M. D...est imputable à une erreur dans le mode d'administration et de contrôle de son traitement médicamenteux ; - il n'est pas établi que la victime aurait introduit des médicaments dans l'enceinte de l'établissement, lesquels seraient à l'origine de son intoxication ; - l'intoxication du patient révèle à tout le moins un défaut de surveillance de ce dernier et un manquement dans l'organisation du service ; - Mme I...D...et M. F...D...ont subi un préjudice moral évalué, respectivement, à 25 000 euros et à 20 000 euros ; - leur préjudice économique s'établit, respectivement, à 21 749,70 euros et à 69 140,35 euros ; - le préjudice scolaire et professionnel subi par le requérant s'établit à 30 000 euros ; - les frais d'obsèques supportés par la requérante s'établissent à 2 308,92 euros. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EPSAN soutient que : - le décès de M. D...est imputable à ses antécédents pathologiques sévères et non à une polyintoxication médicamenteuse ; - les requérants ne démontrent pas qu'une faute aurait été commise dans l'administration ou le contrôle du traitement ; - aucune négligence n'est imputable à l'administration dans la surveillance du patient ; - les requérants ne justifient pas d'un lien de causalité entre une faute éventuelle du service et le décès de M.D... ; - les préjudices sont surévalués et ne présentent pas de caractère direct et certain. Par une ordonnance du 24 novembre 2014, l'instruction a été close au 19 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 décembre 2014, l'instruction a été rouverte en application de l'article R. 613-4 du même code. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de mettre en cause l'Etat, ancien employeur de M. H...D..., en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques. Par deux mémoires enregistrés le 19 mai et le 22 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office et a conclu à la condamnation de l'EPSAN à verser une somme de 10 115,12 euros à l'Etat. Le ministre fait valoir que : - il n'a engagé aucun débours du chef de la victime ; - le dommage est à l'origine de l'indisponibilité de MmeD..., adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, du 3 décembre 2007 au 30 juin 2008, période pendant laquelle il lui a versé des traitements et a supporté des charges patronales pour un montant de 10 115,12 euros. L'instruction a été close au 12 juin 2015 par une ordonnance du 28 mai
- Par un mémoire enregistré le 12 juin 2015, l'EPSAN a présenté des observations sur le moyen relevé d'office et a conclu aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures, ainsi que, en outre, au rejet des conclusions indemnitaires présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 12 juin
- Vu : - le jugement attaqué ; - les pièces dont il ressort que la requête a été transmise au ministre chargé de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire dans l'instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeG..., pour Mme et M.D..., et de MeC..., pour l'EPSAN.
- Considérant que M. H...D..., alors âgé de 65 ans, a été victime d'une chute à son domicile le 9 novembre 2007, à la suite de laquelle il a été pris en charge par le service neurologique des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'à l'issue du bilan psychiatrique, qui a permis de déceler un état délirant paranoïaque accompagné de troubles du comportement, M. D...a été admis le même jour, sous le régime d'hospitalisation à la demande d'un tiers, dans les services de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN), à Hoerdt (Bas-Rhin) ; que l'intéressé étant décédé au sein de cet établissement le 1er décembre 2007, son épouse, Mme I...D..., et son fils, M. F...D..., ont recherché la responsabilité de l'EPSAN devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que les requérants font appel du jugement du 11 février 2014 par lequel les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sur la responsabilité de l'EPSAN :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du même code : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. H...D...faisait l'objet, lors de sa prise en charge par les praticiens de l'EPSAN, d'un traitement psychothérapique à base d'antidépresseurs et d'antipsychotiques ; que, selon le rapport d'autopsie médico-légale, dont les conclusions ont été reprises par l'expert désigné par les premiers juges, l'intéressé est décédé d'une hémorragie interne massive au niveau intestinal, associée à une polyintoxication médicamenteuse ; qu'il ressort du rapport d'expertise toxicologique que l'un des antidépresseurs prescrits à la victime a été retrouvé dans ses examens sanguins à un niveau potentiellement mortel, tandis que le médicament antipsychotique qui lui était également prescrit a été retrouvé à un niveau supérieur au dosage thérapeutique ; que deux autres médicaments destinés, respectivement, au traitement des insuffisances cardiaques et des hypertensions artérielles et au traitement des affections douloureuses ont également été retrouvés dans les analyses toxicologiques de la victime, alors qu'ils ne figuraient pas dans la posologie arrêtée par les praticiens de l'EPSAN ;
- Considérant que les requérants soutiennent que les praticiens de l'EPSAN ont commis une erreur dans la posologie mise en place pour le traitement de M.D..., à l'origine de sa polyintoxication médicamenteuse ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé a été transféré dans un nouveau service de l'établissement quelques jours avant son décès n'est pas de nature à établir qu'il aurait alors été pris en charge par des praticiens mal informés de sa situation médicale et des soins qu'appelaient son état ; que si certains des médicaments prescrits par l'EPSAN ont été retrouvés à des niveaux supérieurs aux dosages thérapeutiques dans les analyses sanguines de M.D..., cette circonstance n'est pas, en l'absence de précisions, de nature à révéler une erreur de l'établissement dans le dosage et les modalités d'administration du traitement ;
- Considérant qu'il est constant que M. H...D...a été hospitalisé le 9 novembre 2007, sans son consentement à la demande d'un tiers, en raison de troubles psychiatriques importants, caractérisés par un état de mélancolie et des idées délirantes ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, que l'intéressé, qui nécessitait une surveillance particulière compte tenu du régime de son hospitalisation et de la gravité de son état, est resté hospitalisé au sein des services de l'EPSAN jusqu'au 1er décembre 2007, date de son décès ; que, dans ces conditions, la polyintoxication dont M. D... a été victime révèle, de la part de l'EPSAN, un manquement dans la surveillance de l'intéressé, que celui-ci ait été laissé, lors de sa prise en charge, en possession des médicaments à l'origine de son intoxication ou qu'il se soit trouvé, au cours de son hospitalisation, en mesure de se procurer et d'absorber ces médicaments ; qu'ainsi, les consorts D...sont fondés à soutenir qu'un défaut de surveillance est imputable à l'EPSAN et que ce manquement est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande au motif qu'aucune faute n'était imputable à l'EPSAN ; Sur les préjudices :
- Considérant que, lorsque la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter le dommage constaté, la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que si, dans son rapport, le médecin ayant procédé à l'autopsie de M. D...évoque la possibilité que l'intoxication de celui-ci a pu favoriser l'émergence d'une ischémie mésentérique, elle-même à l'origine de l'hémorragie interne massive dont l'intéressé a été victime, cette hypothèse n'est pas confirmée par les médecins chargés des expertises toxicologique et anatomopathologique ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que cette intoxication médicamenteuse a participé au décès de M. D...par effets dépresseurs du système respiratoire ; que, dans ces conditions, si le décès de l'intéressé ne peut être directement imputé au défaut de surveillance reproché à l'EPSAN, cette faute est à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès ; que, dans les circonstances de l'espèce, la chance perdue par la victime de se soustraire au dommage doit être évaluée à 50 % ; En ce qui concerne les préjudices économiques :
- Considérant, en premier lieu, que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte de l'instruction que le revenu annuel du foyer constitué par M. et Mme D...et leur fils Jérôme s'établissait, avant le décès de la victime, à 36 220 euros ; qu'eu égard à la composition du foyer, le revenu disponible pour Mme D...ne saurait être supérieur à 40 % du montant des revenus familiaux, soit 14 488 euros ; que, compte tenu des revenus propres de la requérante et du montant de la pension de réversion dont elle bénéficie depuis le décès de son époux, l'intéressée conserve un revenu annuel de 17 000 euros ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas du préjudice économique dont elle demande réparation ;
- Considérant, en second lieu, que la part consommée par M. F...D...sur les revenus annuels du foyer doit, dans les circonstances de l'espèce, être évaluée à 20 %, soit 7 244 euros par an ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par l'intéressé, né le 13 janvier 1989, en l'évaluant à 43 500 euros, soit le montant des revenus dont il a été privé à partir du décès de son père, jusqu'à l'âge de 25 ans ; En ce qui concerne les préjudices scolaires et professionnels de M. F...D... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de Mme D... à l'officier de police judiciaire le 27 mars 2008, que le premier échec de M. F... D...au baccalauréat est antérieur au décès de son père ; que, selon le rapport d'expertise, le requérant a présenté des troubles de l'humeur avant que son père ne décède ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les préjudices scolaires et professionnels dont M. F...D... demande réparation seraient imputables à la disparition de son père ou auraient été aggravés par celle-ci ; En ce qui concerne le préjudice moral des requérants :
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en l'évaluant à 15 000 euros pour Mme D...et à 10 000 euros pour son fils ; En ce qui concerne les frais d'obsèques :
- Considérant que Mme D...justifie avoir exposé les frais susvisés pour un montant de 2 308,92 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme D... et par son fils s'établissent, respectivement, à 17 308,92 euros et à 53 500 euros ; que, compte tenu de la perte de chance imputable à la faute commise par l'EPSAN, il y a lieu de condamner celui-ci à verser la somme de 8 654,46 euros à Mme D...et la somme de 26 750 euros à son fils ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, date à laquelle la demande préalable des requérants a été reçue par l'EPSAN ; Sur les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
- Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande le remboursement des traitements versés à MmeD..., adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, pour la période du 3 décembre 2007 au 30 juin 2008, et des charges patronales afférentes à ces traitements, pour un montant total de 10 115,12 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'indisponibilité de Mme D...pendant la période précitée serait imputable à la faute reprochée à l'EPSAN ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EPSAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EPSAN à verser la somme de 1 500 euros à chacun des consorts D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser la somme que l'EPSAN demande à ce même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1101097 du 11 février 2014 est annulé. Article 2 : L'EPSAN est condamné à verser la somme de 8 654,46 euros (huit mille six cent cinquante-quatre euros et quarante-six centimes) à Mme D...et la somme de 26 750 euros (vingt six mille sept cent cinquante euros) à M.D..., ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre
- Article 3 : L'EPSAN versera à Mme et à M. D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...A..., épouseD..., à M. F... D..., à l'établissement public de santé Alsace Nord, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00556 60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.