← France

14NC01514

CETATEXT000030931763 J5_L_2015_07_000001401514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/93/17/CETATEXT000030931763.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/07/2015, 14NC01514, Inédit au recueil Lebon 2015-07-23 CAA de NANCY 14NC01514 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 par lequel le maire de Mittelhausbergen a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et a prononcé sa radiation des cadres et d'enjoindre à la commune de Mittelhausbergen de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1304630 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2014, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mittelhausbergen le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire a pris la décision de la licencier dès le 11 juin 2013, soit quatre mois avant le terme prévu de son stage probatoire, la privant ainsi de la possibilité de faire ses preuves dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; - cette décision a été prise en méconnaissance de la procédure prévue en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; - elle n'a pas été mise à même de faire ses preuves au cours du stage en raison de la surcharge de travail et de son affectation à des tâches d'archivage ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a donné entière satisfaction dans le cadre d'un stage de formation effectué dans les services municipaux avant sa nomination comme adjoint administratif stagiaire, que la première évaluation réalisée au cours du stage probatoire était satisfaisante, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation, notamment en rédaction administrative et que les problèmes rencontrés dans sa gestion du temps de travail sont imputables à sa surcharge de travail ; - le refus de titularisation est consécutif au harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, la commune de Mittelhausbergen, représentée par la société d'avocats Soler-Couteaux et Llorens, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mittelhausbergen fait valoir que : - la requérante a été mise à même d'accomplir son stage probatoire dans les conditions lui permettant de faire ses preuves ; - la décision de licenciement est intervenue au terme du stage le 10 septembre 2013, avec une date d'effet fixée au 17 septembre 2013 ; - l'administration, qui était tenue de consulter la commission administrative paritaire, a saisi celle-ci au cours du mois de juin 2013 afin de tenir compte des congés annuels ; - la requérante ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été licenciée en cours de stage ; - les tâches qui lui ont été confiées ne représentaient pas une charge excessive ; - l'administration justifie de l'insuffisance professionnelle de la requérante ; - le harcèlement moral allégué n'est pas établi. Un mémoire, enregistré le 25 juin 2015, a été présenté par MmeD.... Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeD..., et de MeC..., pour la commune de Mittelhausbergen.

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a effectué un stage de formation, au sein des services de la commune de Mittelhausbergen, du 10 avril au 14 septembre 2012 ; qu'à l'issue de cette formation, elle a été recrutée par la commune, le 17 septembre 2012, en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire ; que, par un arrêté du 10 septembre 2013, le maire de Mittelhausbergen a mis fin pour insuffisance professionnelle au stage de l'intéressée à compter du 17 septembre suivant et a décidé de la radier des cadres à la même date ; que Mme D...fait appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens tirés de ce que la requérante aurait été irrégulièrement licenciée au cours de son stage probatoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (...) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an (...) / Les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe stagiaires (...) qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont (...) licenciés (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 précité ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a fait l'objet de deux évaluations au cours de son stage, les 9 janvier et 31 mai 2013 ; que si, dans la fiche établie à l'issue de la seconde évaluation, le maire de Mittelhausbergen a entouré la mention " non " à la rubrique " titularisation ", cette indication, portée dans la fiche d'évaluation au titre des " perspectives / propositions ", n'avait pas d'autre objet que d'informer l'intéressée du risque qu'elle encourait de ne pas être titularisée au terme de son stage, eu égard aux appréciations portées sur sa manière de servir ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes du rapport présenté le 11 juin 2013 devant la commission administrative paritaire, dans le seul but de recueillir l'avis de cet organisme préalablement à un éventuel licenciement de MmeD..., que le maire aurait pris la décision de licencier celle-ci plusieurs mois avant le terme prévu du stage ; qu'au demeurant, le maire était tenu de procéder à cette consultation en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes duquel " les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation " ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée en date du 10 septembre 2013 aurait, en réalité, été prise au cours de son stage et serait entachée d'illégalité pour ce motif ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme D...a été licenciée au terme de son stage probatoire et non au cours de celui-ci ; que, par suite, elle ne saurait utilement soutenir que les garanties prévues en cas de licenciement en cours de stage n'auraient pas été respectées ; Sur les autres moyens de la requête :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables (...) " ; que Mme D... a été recrutée le 17 septembre 2012 par la commune de Mittelhausbergen en vue de pourvoir un emploi d'adjoint administratif territorial dont le titulaire a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au cours du mois d'avril précédent ; que si un premier agent, recruté aux fins de pourvoir à cette vacance, a démissionné au mois de mai 2012, il n'en résulte pas pour autant que l'intéressée aurait eu vocation à remplacer deux agents municipaux ; qu'il n'est pas établi non plus qu'elle aurait subi une charge de travail excessive, en conséquence de la vacance du poste pendant plusieurs mois, avant qu'elle ne prenne ses fonctions le 17 septembre 2012 ; qu'au demeurant, dans ses courriers adressés au maire les 31 mai, 23 et 24 juin et 22 août 2013, elle ne fait pas état d'une telle surcharge de travail pour répondre aux reproches adressés sur sa manière de servir ; que les tâches d'archivage incombant à la requérante sont de celles qui peuvent être confiées à un adjoint administratif de 2ème classe, ainsi qu'il était expressément précisé dans sa fiche de poste, produite à l'appui de ses écritures ; que si cette mission d'archivage représentait une part importante du travail confié à MmeD..., il ressort des pièces du dossier que celle-ci a eu l'occasion de réaliser, notamment dans la première partie de son stage, des tâches plus diversifiées exigeant un niveau de compétence correspondant à son grade de recrutement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'aurait pas été mise en mesure de démontrer ses capacités professionnelles dans le cadre de son stage probatoire doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si les qualités de sérieux et de disponibilité de Mme D... sont relevées dans les fiches d'évaluation établies les 9 janvier et 31 mai 2013 au cours de son stage probatoire, il ressort de ces mêmes documents que ses connaissances professionnelles sont lacunaires, notamment en matière de rédaction administrative, et que l'intéressée ne maîtrise pas suffisamment son temps de travail, dépassant régulièrement les délais donnés pour l'exécution de ses missions ; que la fiche d'appréciations, établie à l'issue de la période de formation professionnelle effectuée dans les services municipaux du 10 avril au 14 septembre 2012, relevait déjà les insuffisances de la requérante en matière de rédaction administrative et de gestion du temps de travail ; que les lacunes et insuffisances reprochées à Mme D... ressortent encore du rapport établi par le maire de Mittelhausbergen le 11 juin 2013, dans la perspective de la consultation de la commission administrative paritaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral avant d'être licenciée pour insuffisance professionnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mittelhausbergen présentées sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mittelhausbergen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et à la commune de Mittelhausbergen. '' '' '' '' 2 N° 14NC01514 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.